Le bénéfice annuel des contribuables ayant opté pour le régime du bénéfice forfaitaire prévu à l’article 40 ci-dessus ne peut être inférieur au montant de la valeur locative annuelle normale et actuelle de chaque établissement du contribuable, auquel est appliqué un coefficient dont la valeur est fixée de 0,5 à 10 compte tenu de l'importance de l'établissement, de l'achalandage et du niveau d'activité.

Au bénéfice minimum s'ajoutent, lorsqu'ils existent, les plus-values,indemnités, subventions et dons en tenant compte des amortissements prévus à l’article 40 ci-dessus.

Le bénéfice minimum, calculé comme indiqué ci-dessus, s’applique sans recours aux procédures de rectification de la base imposable prévues aux articles 220 et 221 ci-dessous.

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