Sont exonérés de l'impôt :

I.- le montant des revenus fonciers annuels bruts imposables visés à l’article 61-I ci-dessus qui n’excède pas trente mille (30 000) dirhams.

Lorsque le contribuable dispose de plusieurs revenus fonciers, dont le montant brut imposable dépasse le seuil susvisé, il est tenu de souscrire la déclaration annuelle des revenus fonciers prévue à l’article 82 ter ci-dessous et de verser spontanément l’impôt dû au titre desdits revenus conformément aux dispositions de l’article 173-I ci-dessous.

Le bénéfice du seuil exonéré susvisé n’est pas cumulable avec l’exonération du seuil dont a bénéficié le contribuable au titre d’autres revenus, conformément aux dispositions de l'article 73-I ci-dessous.

II.- A. le profit réalisé par toute personne qui effectue dans l'année civile des cessions d'immeubles dont la valeur totale n'excède pas cent quarante mille (140.000) dirhams;

B.- Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 144-II-2° ci-dessous, le profit réalisé sur la cession d'un immeuble ou partie d'immeuble occupé à titre d'habitation principale depuis au moins six (6)282 ans au jour de ladite cession, par son propriétaire ou par les membres des sociétés à objet immobilier réputées fiscalement transparentes au sens de l'article 3-3° ci-dessus.

Toutefois, une période maximum d’une année202à compter de la date de la vacance du logement est accordée au contribuable pour la réalisation de l’opération de cession.

Cette exonération est également accordée au contribuable ayant cédé un immeuble ou partie d’immeuble acquis par voie de « Ijara Mountahia Bitamlik » et occupé à titre d’habitation principale.

La période d’occupation dudit bien par le contribuable, en tant que locataire, est prise en compte pour le calcul de la période précitée pour le bénéfice de l’exonération susvisée.

Cette exonération est également accordée au terrain sur lequel est édifiée la construction dans la limite de 5 fois la superficie couverte.

Sont également exonérées les opérations de cession d'un immeuble ou partie d'immeuble occupé à titre d'habitation principale par son propriétaire ou par les membres des sociétés à objet immobilier réputées transparentes au sens de l'article 3-3° ci-dessus, avant l'expiration du délai de six (6) ans précité, dans les conditions suivantes :

- l’engagement de réinvestir le prix de cession dans l’acquisition d'un immeuble destiné à l’habitation principale dans un délai ne dépassant pas six (6) mois à compter de la date de cession du premier immeuble destiné à l’habitation principale ;

- le contribuable ne peut bénéficier qu’une seule fois de cette exonération ;

- le prix de cession de l’immeuble précité ne doit pas excéder quatre millions (4 000 000) de dirhams ;

- le montant de l’impôt sur le revenu afférent au profit résultant de la cession de l’immeuble précité qui aurait dû être payé, doit être conservé auprès du notaire jusqu’à la date de l’acquisition d’un autre immeuble destiné à l’habitation principale.

Toutefois, le contribuable peut procéder au paiement du montant de l’impôt précité auprès du receveur de l’administration fiscale conformément aux dispositions de l’article 173 ci-dessous, sous réserve du respect des dispositions de l’article 241 bis–II ci-dessous.

 

C.- le profit réalisé sur la cession de droits indivis d'immeubles agricoles, situés à l'extérieur des périmètres urbains entre cohéritiers.

En cas de cession ultérieure, le profit taxable est constitué par l'excédent du prix de cession sur le coût d'acquisition par le ou les cohéritiers ayant bénéficié de l'exonération.

Ce coût est déterminé dans les conditions prévues à l’article65 ci- dessous;

D.- Sous réserve des dispositions de l'article 30-2° ci-dessus, le profit réalisé à l'occasion de la cession du logement social prévu à l’article 92-I-28° ci-dessous, occupé par son propriétaire à titre d’habitation principale depuis au moins quatre (4) ans au jour de ladite cession.

Cette exonération est accordée dans les conditions prévues au B ci-dessus.

III.- Les cessions à titre gratuit portant sur :

- les biens précités effectuées entre ascendants et descendants, entre époux, frères et soeurs ;

- les biens précités effectuées entre la personne assurant la Kafala dans le cadre d’une ordonnance du juge des tutelles et l'enfant pris en charge, conformément aux dispositions de la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafâla) des enfants abandonnés, promulguée par le dahir n° 1-02-172 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002) ;

- les biens précités revenant aux associations reconnues d’utilité publique et inscrits au nom des personnes physiques.

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