I.- Pour la détermination du revenu net imposable en matière de pensions et rentes viagères, il est appliqué sur le montant brut imposable desdites pensions et rentes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations et primes visées à l’article 59 (III et IV) ci-dessus, un abattement forfaitaire de :

- 60% sur le montant brut qui ne dépasse pas annuellement 168 000 dirhams;

40% pour le surplus.

II.- Les cachets octroyés aux artistes

Le montant brut des cachets octroyés aux artistes exerçant à titre individuel ou constitués en troupes est soumis à la retenue à la source au taux prévu à l’article 73-II-G-4° ci-dessous, après un abattement forfaitaire de 40%. Cette retenue est liquidée et versée dans les conditions prévues aux articles 156-I-(1er alinéa) et 174-I ci-dessous.

Cette retenue est liquidée et versée dans les conditions prévues aux articles 156-I-(1er alinéa) et 174-I ci-dessous.

III.- Les revenus salariaux versés aux sportifs professionnels

Pour la détermination du revenu net soumis à l’impôt sur le revenu au titre des salaires versés aux sportifs professionnels, il est appliqué un abattement forfaitaire de 50% sur le montant brut imposable desdits salaires. Cet abattement n’est cumulable avec aucune autre déduction.

On entend par sportif professionnel, tout sportif qui pratique contre rémunération, à titre principal ou exclusif, une activité sportive en vue de participer à des compétitions ou manifestations sportives.

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