Sont déductibles du revenu global imposable, tel qu'il est défini à l'article 25 ci-dessus :

I.- Le montant des dons en argent ou en nature octroyés aux organismes visés à l’article 10-I-B-2° ci-dessus ;

II.- Dans la limite de 10% du revenu global imposable, en vue de l'acquisition ou de la construction de logements à usage d'habitation principale :

- le montant des intérêts afférents aux prêts accordés aux contribuables par les institutions spécialisées ou les établissements de crédit et organismes assimilés, dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les oeuvres sociales du secteur public, semi-public ou privé ainsi que par les entreprises ;

- le montant de la rémunération convenue d’avance entre les contribuables et les établissements de crédit et les organismes assimilés dans le cadre d’un contrat « Mourabaha » ;

- ou le montant de « la marge locative » défini dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik », payé par les contribuables aux établissements de crédit et aux organismes assimilés.

Lorsque le contribuable n’affecte pas le logement, acquis dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik », à son habitation principale durant la période de location, sa situation fiscale est régularisée conformément aux dispositions des articles 208 et 232 (VIII-8°) ci-dessous.

Cette déduction est subordonnée :

- en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux et assimilés, imposés par voie de retenue à la source, à ce que les montants des remboursements en principal et intérêts des prêts, ou du coût d’acquisition et de la rémunération convenue d’avance versée au titre du contrat « Mourabaha » ou du coût d’acquisition et de la marge locative payée dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik 181» soient retenus et versés mensuellement par l'employeur ou le débirentier aux organismes prêteurs ;

- en ce qui concerne les autres contribuables, à la production de la copie certifiée conforme du contrat de prêt ou de « Mourabaha » ou « d’Ijara Mountahia Bitamlik 182» et des quittances de versement ou des avis de débit établis par les établissements de crédit et organismes assimilés. Ces documents doivent être joints à la déclaration annuelle prévue à l'article 82 ci-dessous.

En cas de construction, la déduction des intérêts prévue ci-dessus est accordée au contribuable dans la limite de sept (7) ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire.

Au-delà de ce délai, lorsque le contribuable n’achève pas la construction dudit logement ou ne l’affecte pas à son habitation principale, sa situation fiscale est régularisée conformément aux dispositions des articles 208 et 232 (VIII-8°) ci-dessous.

Toutefois, le contribuable ne perd pas le droit au bénéfice de la déduction susvisée, pour la période restant à courir de la date d’achèvement de la construction au terme de son contrat de prêt, sous réserve de la présentation des pièces justifiant de l’occupation du logement à titre d’habitation principale.

La déduction des intérêts et du montant de la rémunération convenue d’avance dans le cadre du contrat « Mourabaha » ou de la marge locative payée par les contribuables dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik 185», prévue ci-dessus ne peut pas se cumuler avec celles prévues respectivement aux articles 59-V et 65-II ci-dessous.

III.-A.-Dans la limite de 10% du revenu global imposable, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d'assurance retraite d'une durée égale au moins à huit (8) ans souscrits auprès des sociétés d'assurances établies au Maroc et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l'âge de cinquante ans révolus.

Lorsqu’un contribuable dispose uniquement de revenus salariaux, il ne peut déduire le montant des cotisations correspondant à son ou à ses contrats d’assurance retraite que dans la limite de 50% de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité conformément aux dispositions de l’article 59-II-A ci-dessous.

Pour le contribuable qui a des revenus salariaux et des revenus relevant d’autres catégories, il a la possibilité de déduire, le montant des cotisations correspondant à son ou à ses contrats d’assurance retraite, soit dans la limite de 50% de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité, soit dans la limite de 10%, de son revenu global imposable.

Toutefois, la déduction dans la limite de 10 % visée ci-dessus n’est pas cumulable avec celle prévue à l’article 59-II-A ci-dessous pour les régimes de retraite prévus par les statuts des organismes marocains de retraite constitués et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.

Pour bénéficier de cette déduction le contribuable doit joindre à sa déclaration du revenu global visée à l'article 82 ci-dessous :

- une copie certifiée conforme du contrat ;

- l'attestation de paiement des cotisations ou primes délivrée par la société d'assurances concernée mentionnant que l’assuré a opté pour la déductibilité desdites cotisations ou primes.

Lorsqu’au terme du contrat, la rente est servie au bénéficiaire sous forme de capital, celui-ci est imposé par voie de retenue à la source opérée par le débirentier concerné au taux du barème progressif prévu à l'article 73-I ci-dessous, après un abattement de 40% et avec étalement sur une période maximum de quatre années.

Le débirentier qui n'effectue pas la retenue à la source précitée est passible de l'amende et des majorations prévues à l'article 200 ci-dessous.

Lorsque l'assuré procède au rachat de ses cotisations avant le terme du contrat et/ou avant l'âge de cinquante ans, le montant du rachat est imposé par voie de retenue à la source, opérée par le débirentier concerné au taux du barème progressif visé à l'article 73-I ci-dessous sans abattement et après étalement du montant racheté sur quatre années ou sur la période effective du remboursement si celle-ci est inférieure à quatre ans, sans préjudice de l'application des majorations prévues à l'article 200 ci-dessous.

Sont considérées comme un rachat, les avances dont bénéficie l’assuré avant le terme du contrat et/ou avant l’âge de cinquante ans et sont imposables comme prévu ci-dessus.

Pour régulariser sa situation fiscale compte tenu éventuellement de ses autres revenus, le bénéficiaire de la rente, du capital ou du rachat est tenu de souscrire la déclaration de son revenu global dans les conditions prévues à l'article 82 ci-dessous.

B. - En cas de transfert des primes ou cotisations se rapportant à des contrats individuels ou collectifs d’assurance-retraite d’une entreprise d’assurances ou d’un organisme de retraite vers un autre, le souscripteur continue à bénéficier des dispositions visées au A ci-dessus, à condition

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