Sauf dans les cas énumérés aux 1°, 2° ,3°, 4°et 5°388ci-dessous, le crédit de taxe ne peut aboutir à un remboursement, même partiel, de la taxe ayant grevé une opération déterminée.

1° - Dans le cas d'opérations réalisées sous le bénéfice des exonérations ou du régime suspensif prévus aux articles 92 et 94 ci- dessus, si le volume de la taxe due ne permet pas l'imputation intégrale de la taxe, le surplus est remboursé dans les conditions et selon les modalités définies par voie réglementaireSont exclues dudit remboursement les entreprises exportatrices des métaux de récupération.

2° - Dans le cas de cessation d'activité taxable, le crédit de taxe résultant de l'application des dispositions prévues à l'article1013° ci- dessus est remboursé dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

- Les entreprises assujetties qui ont acquitté la taxe à l’occasion de l’importation ou de l’acquisition locale des biens visés à l’article 92-I-6° ci- dessus et à l’article123-22° ci-dessous, bénéficient du droit au remboursement selon les modalités prévues par voie réglementaire.

4°- Les entreprises de crédit-bail (leasing) bénéficient du droit au remboursement relatif au crédit de taxe déductible non imputable selon les modalités prévues par voie réglementaire ;

5°- Les entreprises de dessalement d’eau de mer bénéficient du droit au remboursement relatif au crédit de taxe déductible non imputable, selon les modalités prévues par voie réglementaire.

Les remboursements392de taxe prévus au 1er, 2°, 3°, 4° et 5°393ci-dessus sont liquidés dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de dépôt de la demande.

Cette demande de remboursement doit être déposée auprès du service local des impôts dont dépend le bénéficiaire, à la fin de chaque trimestre de l’année civile au titre des opérations réalisées au cours du ou des trimestres écoulés.

Ce dépôt est effectué dans un délai n’excédant pas l’année suivant le trimestre pour lequel le remboursement est demandé.

Les remboursements394 sont liquidés dans la limite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée calculée fictivement sur la base du chiffre d'affaires déclaré pour la période considérée, au titre des opérations réalisées sous le bénéfice des exonérations et suspensions prévues aux articles92 et 94 ci-dessus.

Cette limite est ajustée en fonction des exonérations de taxe obtenues, le cas échéant, en vertu des articles 92 et 94 précités.

Lorsque le montant de la taxe à rembourser est inférieur à la limite fixée ci-dessus, la différence peut être utilisée pour la détermination de la limite de remboursement concernant la ou les périodes suivantes.

Les remboursements liquidés font l'objet de décisions du ministre des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet et donnent lieu à l'établissement d'un ordre de restitution.

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