Article 92 - Exonérations avec droit à déduction
I.- Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction prévu à l'article 101 ci-dessous:
1°- les produits livrés et les prestations de services rendues à l'exportation par les assujettis.
L'exonération s'applique à la dernière vente effectuée et à la dernière prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immédiat de réaliser l'exportation elle-même.
Par prestations de services à l'exportation, il faut entendre :
- les prestations de services destinées à être exploitées ou utilisées en dehors du territoire marocain ;
- les prestations de services portant sur des marchandises exportées effectuées pour le compte d'entreprises établies à l'étranger.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la condition qu'il soit justifié de l'exportation :
- des produits par la production des titres de transport, bordereaux, feuilles de gros, récépissés de douane ou autres documents qui accompagnent les produits exportés ;
- des services par la production de la facture établie au nom du client à l'étranger et des pièces justificatives de règlement en devises dûment visées par l'organisme compétent ou tout autre document en tenant lieu.
A défaut de comptabilité, l'exportateur de produits doit tenir un registre de ses exportations par ordre de date, avec indication du nombre, des marques et des numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des produits.
En cas d'exportation de produits par l'intermédiaire de commissionnaire, le vendeur doit délivrer à celui-ci une facture contenant le détail et le prix des objets ou marchandises livrés, ainsi que l'indication, soit des nom et adresse de la personne pour le compte de laquelle la livraison a été faite au commissionnaire, soit de la contremarque ou de tout autre signe analogue servant au commissionnaire à désigner cette personne.
De son côté, le commissionnaire doit tenir un registre identique à celui prévu à l'alinéa précédent et il doit remettre à son commettant une attestation valable pendant l'année de sa délivrance et par laquelle il s'engage à verser la taxe et les pénalités exigibles, dans le cas où la marchandise ne serait pas exportée ;
2°- les marchandises ou objets placés sous les régimes suspensifs en douane.
Toutefois, en cas de mise à la consommation, par les bénéficiaires de ces régimes, les ventes et livraisons des produits fabriqués ou transformés ainsi que des déchets, sont passibles de la taxe.
L'exonération couvre également les travaux à façon.
3°- (abrogé)
4°- les engrais.
Par engrais, il faut entendre les matières d'origine minérale, chimique, végétale ou animale, simples ou mélangées entre elles, utilisées pour fertiliser le sol.
L'exonération s'applique également aux mélanges composés de produits antiparasitaires, de micro-éléments et d'engrais, dans lesquels ces derniers sont prédominants ;
5°- lorsqu’ils sont destinés à usage exclusivement agricole :
- les produits phytosanitaires ;
- les tracteurs ;
- (abrogé);
- (abrogé);
- le semoir simple ou combiné ;
- (abrogé);
- l’épandeur d’engrais ;
- le plantoir et les repiqueurs pour tubercules et plants ;
- les ramasseuses presses ;
- les tracteurs à roues et à chenilles ;
- les motoculteurs ;
- les appareils mécaniques à projeter des produits insecticides, fongicides, herbicides et similaires,
- les charrues ;
- le matériel génétique animal et végétal ;
- les chisels ;
- les cultivateurs à dents ;
- les herses ;
- les billonneurs ;
- les buteuses et bineuses ;
- les batteuses à poste fixe ;
- les moissonneuses lieuses ;
- les faucheuses rotatives ou alternatives et les girofaucheuses ;
- les ensileuses ;
- les faucheuses conditionneuses ;
- les débroussailleurs ;
- les égreneuses ;
- les arracheuses de légumes ;
- le matériel de traite : pots et chariots trayeurs ;
- les salles de traite tractées et les équipements pour salles de traite fixes ;
- les barattes ;
- les écrémeuses ;
- les tanks réfrigérants ;
- le matériel apicole : machines à gaufrer, extracteurs de miel et maturateurs ;
- les matériels et matériaux destinés à l’irrigation ci-après ;
- station de tête et de filtration:
- filtres à gravillon, à sable et à boues (acier inox) ;
- filtres à tamis (acier inox) ;
- injecteurs d’engrais ou mélangeurs (acier inox) ;
- vannes diverses (bronze, fonte ou laiton, polyéthylène) ;
- manomètres (métallique) ;
- robinets pour manomètres ;
- purges d’air (laiton) ;
- clapets de non-retour (laiton ou fonte) ;
- valves de contrôle ou régulateur ou contrôleur de pression (bronze) ;
- jonctions acier (brides, coudes, réduction tubes) ;
- programmateurs ou coffrets de commande (armoire ou tableau) ;
- réseau d’amenée d’eau à la parcelle:
- tubes en chlorure polyvinyle (PVC) ;
- tuyaux en PEHD (polyéthylène haute densité) ;
- tuyaux en PEBD (polyéthylène basse densité) ;
- granulé de polyéthylène et rilsan ou polyéthylène destiné à l’extrusion de tuyaux d’irrigation et à l’injection d’articles d’irrigation ;
- réseau de distribution:
- rampes comprenant goutteurs montés en série sur tuyaux PEBD ;
- goutteurs en polypropylène injecté ;
- micro jets en polypropylène injecté ;
- diffuseurs en laiton ou polypropylène ;
- tuyaux capillaires en polyéthylène ;
- accessoires de raccordement en métal، polypropylène ou rilsan ou PVC:
- raccords pas de gaz, mamelons, manchons, réductions, tés, coudes, accords union ;
- raccords plasson de différents diamètres ;
- colliers, lanières de collier, rondelles, tés, croix, brides, boulons, embouts, collets et fermetures de bout de ligne ;
6°- les biens d'investissement à inscrire dans un compte d'immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l'article 101 ci-dessous, acquis par les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pendant une durée de trente six (36) mois à compter du début d’activité, à l’exclusion des véhicules acquis par les agences de location de voitures.
Cette exonération s'applique également auxdits biens d'investissement acquis par les entreprises assujetties, dans le cadre de l’opération « Mourabaha».
Par début d’activité, il faut entendre la date du premier acte commercial qui coïncide avec la première opération d’acquisition de biens et services à l’exclusion :
- des frais de constitution des entreprises ;
- et des premiers frais nécessaires à l’installation des entreprises dans la limite de trois (3) mois.
Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire.
Pour les entreprises existantes qui procèdent à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, le délai d’exonération précité commence à courir, soit à compter de la date de signature de ladite convention d’investissement, soit à compter de celle de la délivrance de l’autorisation de construire pour les entreprises qui procèdent aux constructions liées à leurs projets.
En cas de force majeure, un délai supplémentaire de six (6) mois, renouvelable une seule fois, est accordé aux entreprises qui construisent leurs projets ou qui réalisent des projets dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat.
Les biens d’investissement précités sont exonérés durant toute la durée d’acquisition ou de construction à condition que les demandes d’achat en exonération soient déposées, auprès du service local des impôts dont dépend le contribuable, dans le délai légal de trente six (36) mois précité;
7°- les autocars, les camions et les biens d’équipement y afférents à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier.
Cette exonération s’applique dans les conditions prévues au 6° ci- dessus ;
8°- les biens d'équipement destinés à l'enseignement privé ou à la formation professionnelle, à inscrire dans un compte d'immobilisation, acquis par les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle, à l'exclusion des véhicules automobiles autres que ceux réservés au transport scolaire collectif et aménagés spécialement à cet effet.
Cette exonération s’applique dans les conditions prévues au 6° ci-dessus ;
9°- les biens d’équipement, outillages et matériels acquis par les diplômés de la formation professionnelle.
Cette exonération s’applique dans les conditions prévues au 6° ci-dessus;
10°- les matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés en franchise des droits et taxes applicables à l’importation conformément aux accords de l’UNESCO auxquels le Maroc a adhéré en vertu des dahirs n° 1-60-201 et 1-60-202 du 14 Joumada I 1383 (3 Octobre 1963) ;
11°- (abrogé)
12°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par les associations à but non lucratif s’occupant des personnes handicapées, destinés à être utilisés par lesdites associations dans le cadre de leur objet statutaire ;
13°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par le «Croissant rouge marocain», destinés à être utilisés par lui dans le cadre de son objet statutaire ;
14°- es biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les services effectués par la Fondation Mohamed VI de promotion des oeuvres sociales de l’éducation formation conformément aux missions qui lui sont dévolues par la loi n° 73.00 précitée ;
15°- les acquisitions de biens, matériels et marchandises nécessaires à l’accomplissement de sa mission, effectuées par la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 précité ;
16°- les acquisitions de biens, matériels et marchandises effectuées par la Ligue Nationale de Lutte contre les Maladies Cardio-vasculaires dans le cadre de sa mission prévue par le dahir portant loi n° 1-77-334 précité ;
17°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par :
a- la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93- 228 précité, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues ;
b- la Fondation Cheikh khalifa Ibn Zaïd instituée par la loi n° 12-07 précitée, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues;
18°- les produits et équipements pour hémodialyse ci-après cités :
- dialyseurs, générateurs d’hémodialyse, générateurs à hémofiltration utilisés pour l’hémodialyse et leurs accessoires :
- lignes veineuses, lignes artérielles, lignes péritonéales et leurs accessoires dont les tubulures et leurs aiguilles ;
- aiguille à fistule ;
- connecteurs à cathéter ;
- capuchon protecteur stérile ;
- cathéter de Tenchkoff ;
- corps de pompes d’hémodialyse ;
- poches de dialyse péritonéale ;
- concentrés et solutés de dialyse péritonéale ;
- concentrés d’hémodialyse ;
- solutés de dialyse péritonéale ;
19°- les médicaments anticancéreux, les médicaments antiviraux des hépatites B et C, les médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme, des maladies cardio-vasculaires, de la maladie du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA) et de la maladie de la méningite, les vaccins, les médicaments dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances et qui sont destinés au traitement de la fertilité et au traitement de la sclérose en plaques ainsi que les médicaments dont le prix fabricant hors taxe fixé par voie réglementaire, dépasse 588 dirhams ;
20°- les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés ou livrés à titre de don par tout donateur national ou étranger, à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique s’occupant des conditions sociales et sanitaires des personnes handicapées ou en situation précaire ;
21°- les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés ou livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique, par les gouvernements étrangers ou par les organisations internationales ;
22°- les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de don aux gouvernements étrangers, par le gouvernement du Royaume du Maroc ;
23°- les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés ou livrés à titre de don440par l’Union Européenne ;
24°- les acquisitions de biens, matériels et marchandises effectuées par la Banque Islamique de développement conformément au dahir n°1-77-4 précité ;
25°- les biens mobiliers ou immobiliers acquis par l’Agence Baït Mal Al Qods Acharif en application du Dahir n° 1-99-330 du 11 safar 1421 (15 mai 2000) précité ;
26°- les activités de Bank Al-Maghrib se rapportant :
- à l’émission monétaire et à la fabrication des billets, monnaies et autres valeurs et documents de sécurité ;
- aux services rendus à l’Etat ;
- et de manière générale, à toute activité à caractère non lucratif se rapportant aux missions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur ;
27°- (abrogé)
28°- les opérations de cession de logements sociaux à usage d'habitation principale dont la superficie couverte est comprise entre cinquante (50) et quatre vingt (80) m2 et le prix de vente n’excède pas deux cent cinquante mille (250.000) dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Cette exonération est subordonnée aux conditions prévues à l’article 93- I ci-après ;
29°- les constructions de cités, résidences et campus universitaires réalisées par les promoteurs immobiliers pendant une période maximum de trois (3) ans courant à compter de la date de l’autorisation de construire des ouvrages constitués d’au moins cinquante (50) chambres, dont la capacité d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges;
30°- les opérations de réalisation de logements sociaux afférents au projet "Annassim" situé dans les communes de Dar Bouazza et Lissasfa par la société nationale d’aménagement collectif (SO.N.A.D.A.C) ;
31°- les opérations réalisées par la société « Sala Al Jadida » dans le cadre de son activité ;
32°- la restauration des monuments historiques classés et des équipements de base d'utilité publique effectuée par des personnes physiques ou morales ;
33°- les opérations de vente, de réparation et de transformation portant sur les bâtiments de mer.
Par bâtiments de mer, on doit entendre les navires, bâtiments, bateaux et embarcations capables, par leurs propres moyens, de tenir la mer comme moyen de transport et effectuant une navigation principalement maritime ;
34°- les ventes aux compagnies de navigation, aux pêcheurs professionnels et aux armateurs de la pêche de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés au 33° ci-dessus ;
35°- les opérations de transport international, les prestations de services qui leur sont liées ainsi que les opérations de réparation, d’entretien, de maintenance, de transformation, d’affrètement et de location portant sur les différents moyens dudit transport ainsi que les opérations de démantèlement des avions;
36°- les produits livrés et les prestations de services rendues aux zones d’accélération industrielle446 ainsi que les opérations effectuées à l’intérieur ou entre lesdites zones;
37°- l’ensemble des actes, activités ou opérations réalisées par la société dénommée «Agence spéciale Tanger Méditerranée» créée par le décret-loi n° 2-02-644 précité ;
38°- les biens et services acquis ou loués par les entreprises étrangères de productions audiovisuelles, cinématographiques et télévisuelles, à l'occasion de tournage de films au Maroc.
Cette exonération s'applique à toute dépense égale ou supérieure à cinq mille (5.000) dirhams et payée sur un compte bancaire en devises convertibles ouvert au nom desdites entreprises ;
39°- les biens et marchandises acquis à l’intérieur par les personnes physiques non résidentes au moment de quitter le territoire marocain et ce pour tout achat égal ou supérieur à deux mille (2.000) dirhams taxe sur la valeur ajoutée comprise.
Sont exclus de cette exonération les produits alimentaires (solides et liquides), les tabacs manufacturés, les médicaments, les pierres précieuses non montées et les armes ainsi que les moyens de transports à usage privé, leurs biens d’équipement et d’avitaillement et les biens culturels.
40°- les opérations d’acquisition des biens et services nécessaires à l’activité des titulaires d’autorisations de reconnaissances, de permis de recherches ou de concessionnaires d’exploitation, ainsi que leurs contractants et sous-contractants, conformément aux dispositions de la loi n° 21-90 précitée relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures ;
41°- (abrogé)
42°- les véhicules neufs acquis par les personnes physiques et destinés exclusivement à être exploités en tant que voiture de location (taxi) ;
43°- les opérations de construction de mosquées;
44°- les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par la Fondation Mohammed VI pour la promotion des oeuvres sociales des préposés religieux, créée par le dahir n° 1-09- 200 du 8 rabii I 1431 (23 février 2010), conformément aux missions qui lui sont dévolues;
45°- les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par la Fondation Mohammed VI pour l’Edition du Saint Coran créée par le dahir n° 1-09- 198 du 8 rabii I 1431 (23 février 2010), conformément aux missions qui lui sont dévolues.
46°- les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers ainsi que les prestations effectuées par ladite Fondation ;
47°- les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement.
48°- les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par la Ligue Marocaine pour la protection de l’enfance;
49°- les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les opérations réalisées par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, conformément aux missions qui lui sont dévolues;
50°- lorsqu’ils sont destinés à usage exclusivement aquacole:
- les aliments destinés à l'alimentation des poissons et des autres animaux aquatiques ;
- les alevins de poissons et les larves des autres animaux aquatiques ;
- les naissains de coquillages ;
51°- les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par « l’Institut de Recherche sur le Cancer » créé conformément à la loi n° 08-00 relative aux groupements d’intérêt public, promulguée par le dahir n° 1-00-204 du 15 safar 1421 (19 mai 2000), en conformité avec les missions qui lui sont dévolues.
II.- Sous réserve de la réciprocité, les marchandises, travaux ou prestations qu'acquièrent ou dont bénéficient, auprès d'assujettis à la taxe, les missions diplomatiques ou consulaires et leurs membres accrédités au Maroc, ayant le statut diplomatique.
Cette exonération profite également aux organisations internationales et régionales ainsi qu’à leurs membres accrédités au Maroc qui bénéficient du statut diplomatique.
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