Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation :

1°- les marchandises visées à l'article 91 (I-A-1°, 2° et 3°) ci-dessus à l’exclusion du maïs et de l’orge;

2°- les marchandises, denrées, fournitures placées sous les régimes économiques en douane.

En cas de mise à la consommation, la taxe est perçue dans les conditions fixées aux articles 121 et 122 ci-dessus ;

3°- les échantillons sans valeur marchande ainsi que les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial ;

4°- les marchandises renvoyées à l'expéditeur aux bénéfices du régime des retours, sous réserve qu'il ne s'agisse point de produits ayant bénéficié du remboursement de l'impôt lors de leur exportation du Maroc ;

5°- les livres brochés ou avec reliure autre que de luxe, les journaux, publications et périodiques visés par le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant Code de la presse et de l’édition, ainsi que la musique imprimée et les CD-ROM reproduisant les publications et les livres ;

6°- les papiers destinés à l'impression des journaux et publications périodiques ainsi qu'à l'édition, lorsqu'ils sont dirigés, sur une imprimerie ;

7°- les publications de propagande, tels que guides, dépliants, même illustrées, qui ont pour objet essentiel d'amener le public à visiter un pays, une localité, une foire, une exposition présentant un caractère général, destinées à être distribuées gratuitement et ne renfermant aucun texte de publicité commerciale ;

8°- les hydrocarbures destinés à l'avitaillement des navires effectuant une navigation en haute mer et des appareils aéronautiques, effectuant une navigation au-delà des frontières à destination de l'étranger et admis en franchise des droits de douane dans les conditions fixées par le code des douanes et impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;

9°- les bateaux de tout tonnage servant à la pêche maritime;

10°- les bâtiments de mer, les navires, bateaux, paquebots et embarcations capables, par leurs propres moyens, de tenir la mer, comme moyens de transport et effectuant une navigation principalement maritime;

11°- les produits de la pêche maritime marocaine ;

12°- les animaux vivants de race pure des espèces équidés, bovine et ovine ainsi que les caprins, les camélidés, les autruches et les oeufs à couver des autruches ;

13°- les engrais relevant du chapitre 31 du tarif des droits de douane, le nitrate de potassium à usage d'engrais (rubrique tarifaire 2834.21.10), le phosphate de potassium à usage d'engrais (rubrique tarifaire 2835.24.10), le polyphosphate de potassium à usage d'engrais (rubrique tarifaire 2835.39.10), les salins de betteraves (rubriques tarifaires 2621.00.20/30) et les autres nitrates (rubriques tarifaires 2834.29.10/90) ;

14°- les bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif ;

15°- les produits et matériels visés au 5° du I de l'article 92 ci-dessus ;

16°- les pois chiches, lentilles et fèves à l'état naturel ;

17°- l'or fin en lingots ou en barres ;

18°- les monnaies ayant cours légal, ainsi que tous métaux précieux destinés aux opérations effectuées par Bank Al Maghrib, pour son propre compte ;

19°- les biens et marchandises financés ou livrés à titre de don, par tout donateur national ou étranger566, à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique s’occupant des conditions sociales et sanitaires des personnes handicapées ou en situation précaire ;

20° - les biens et marchandises financés ou livrés567 à titre de don dans le cadre de la coopération internationale à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d'utilité publique, par les gouvernements étrangers ou par les organisations internationales ;

21°- les biens et marchandises financés ou livrés568 à titre de don par l’Union Européenne ;

22°- a) les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101 ci-dessus, importés par les assujetties pendant une durée de trente six (36) mois à compter du début d’activité, tel que défini à l’article 92-I-6° ci-dessus.

Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire avec un délai supplémentaire de six (6) mois en cas de force majeure, renouvelable une seule fois;

b) les biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, en cours de validité, acquis par les assujettis pendant une durée de trente six (36) mois à compter de la date de la première opération d’importation effectuée dans le cadre de ladite convention, avec possibilité de proroger ce délai de vingt-quatre (24) mois.

Cette exonération est accordée également aux parties, pièces détachées et accessoires importés en même temps que les équipements précités ;

23°- les autocars, les camions et les biens d’équipement y afférents, à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier.

Cette exonération s’applique dans les conditions prévues à l’article 92-I-6° ci-dessus ;

24°- les biens d'équipement destinés à l'enseignement privé ou à la formation professionnelle à inscrire dans un compte d'immobilisation, acquis par les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle, à l'exclusion des véhicules automobiles autres que ceux réservés au transport scolaire collectif et aménagés spécialement à cet effet.

Cette exonération s’applique dans les conditions prévues à l’article 92-I-6° ci-dessus;

25°- les biens d’équipement, matériels ou outillages neufs ou d’occasion, dont l’importation est autorisée par l’Administration, importés par les diplômés de la formation professionnelle.

Cette exonération s’applique dans les conditions prévues à l’article 92-I-6° ci-dessus;

26° - les matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés dans le cadre des accords de l’UNESCO auxquels le Maroc a adhéré en vertu des dahirs n° 1.60.201 et 1.60.202 du 14 joumada I 1383 (3 octobre 1963) ;

27°- (abrogé)

28°- les films documentaires ou éducatifs579 destinés exclusivement à être projetés dans les établissements d'enseignement ou au cours de causeries ou conférences gratuites et qui ne sont pas importés dans un but lucratif ;

29°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par les associations à but non lucratif s’occupant des personnes handicapées, destinés à être utilisés par lesdites associations dans le cadre de leur objet statutaire.

30°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par le Croissant Rouge Marocain, destinés à être utilisés par lui dans le cadre de son objet statutaire ;

31°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par :

a- la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93- 228 précité, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues ;

b- la Fondation Cheikh khalifa Ibn Zaïd créée par la loi n° 12-07 précitée, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues;

32°- les opérations d’importation de biens, matériels et marchandises nécessaires à l’accomplissement de sa mission, effectuées par la fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 précité ;

33°- les opérations d’importation de biens, matériels et marchandises effectuées par la Ligue Nationale de Lutte contre les Maladies Cardio-Vasculaires dans le cadre de sa mission prévue par le dahir portant loi n° 1-77-334 précité ;

34°- les équipements et matériels destinés exclusivement au fonctionnement des associations de micro-crédit;

35°- les produits et équipements pour hémodialyse ci-après cités :

- dialyseurs, générateurs d’hémodialyse, générateurs à hémofiltration utilisés pour l’hémodialyse et leurs accessoires :

- lignes veineuses, lignes artérielles, lignes péritonéales et leurs accessoires dont les tubulures et leurs aiguilles ;

- aiguilles à fistule ;

- connecteurs à cathéter ;

- capuchon protecteur stérile ;

- cathéter de Tenchkoff ;

- corps de pompes d’hémodialyse ;

- poches de dialyse péritonéale ;

concentrés et solutés de dialyse péritonéale ;

concentrés d’hémodialyse ;

solutés de dialyse péritonéale.

36°- (abrogé)

37°- les médicaments anticancéreux, les médicaments antiviraux des hépatites B et C, les médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme, des maladies cardio-vasculaires, de la maladie du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA) et de la maladie de la méningite 584, les vaccins, les médicaments dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances et qui sont destinés au traitement de la fertilité et au traitement de la sclérose en plaques ainsi que les médicaments dont le prix fabricant hors taxe fixé par voie réglementaire, dépasse 588 dirhams ;

38°- les biens mobiliers ou immobiliers acquis à l’importation par l’agence Bayt Mal Qods Acharif en application du Dahir n° 1-99-330 précité ;

39°- les opérations d’importation de biens, matériels et marchandises effectuées par la Banque Islamique de Développement conformément au dahir n° 1-77-4 précité ;

40°- (abrogé)

41°- les biens et services importés par les titulaires d’autorisation de reconnaissances, de permis de recherches ou de concessionnaires d’exploitation nécessaires à leurs activités ainsi que par leurs contractants et sous-contractants, conformément aux dispositions de la loi n° 21.90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures ;

42°- les engins, équipements et matériels militaires, armes, munitions ainsi que leurs parties et accessoires importés par l’administration de la Défense Nationale et par les administrations chargées de la sécurité publique;

43°- les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Mohammed VI pour la promotion des oeuvres sociales des préposés religieux créée par le dahir n° 1.09.200 du 8 rabii I 1431 (23 février 2010), conformément aux missions qui lui sont dévolues;

44°- les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Mohammed VI pour l’Edition du Saint Coran créée par le dahir n° 1-09-198 du 8 rabii I 1431 (23 février 2010), conformément aux missions qui lui sont dévolues

45°- les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers ;

46°- les aéronefs réservés au transport commercial aérien international régulier593 ainsi que le matériel et les pièces de rechange destinés à la réparation de ces aéronefs ;

47°- les trains et matériels ferroviaires destinés au transport des voyageurs et des marchandises;

48°- les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement;

49°- les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Ligue Marocaine pour la protection de l’enfance;

50°- les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Mohammed V pour la solidarité;

51°- lorsqu’ils sont destinés à usage exclusivement aquacole:

- les aliments destinés à l'alimentation des poissons et des autres animaux aquatiques ;

- les alevins de poissons et les larves des autres animaux aquatiques ;

- les naissains de coquillages ;

52°- les marchandises et produits reçus à titre de dons destinés à être distribués, à titre gratuit, à des nécessiteux, des sinistrés et repris sur un titre de transport établi au nom de l’oeuvre de bienfaisance bénéficiaire après avis favorable du (ou des) ministre(s) responsable(s) de la ressource et de l’entraide nationale.

53°- les matériels destinés à rendre des services humanitaires gratuits par certaines oeuvres de bienfaisance après avis favorable du (ou des) ministre(s) responsable(s) de la ressource et de l’entraide nationale;

54°- les envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers d’organismes internationaux siégeant au Maroc;

55°- les biens et équipements de sport destinés à être livrés à titre de don aux fédérations sportives ou à la Fédération Nationale du Sport Scolaire ou à la Fédération Nationale des Sports Universitaires, régies par la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports, promulguée par le dahir n° 1-10-150 du 13 ramadan 1431 (24 août 2010);

56°- les biens, matériels et marchandises nécessaires aux activités effectuées par « l’Institut de Recherche sur le Cancer » créé conformément à la loi précitée n° 08-00 relative à la constitution des groupements d’intérêt public, en conformité avec les missions qui lui sont dévolues.

57°- les pompes à eau qui fonctionnent à l’énergie solaire ou à toute autre énergie renouvelable, utilisées dans le secteur agricole.

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