1°- Lorsque deux entreprises sont liées par un contrat pour la réalisation d'un marché clé en mains et que le maître d’œuvre importe en son nom tout ou partie des fournitures prévues dans le contrat, la taxe sur la valeur ajoutée réglée en douane ouvre droit à déduction chez l'entreprise qui a réalisé l'ouvrage.

- Dans les cas de concentration, de fusion, de scission ou de transformation dans la forme juridique d'un établissement, la taxe sur la valeur ajoutée réglée au titre des valeurs d'exploitation est transférée sur le nouvel établissement assujetti ou sur l'entreprise absorbante à condition que lesdites valeurs soient inscrites dans l'acte de cession pour leurs montants initiaux.

3°- Dans le cas d’une acquisition effectuée par le biais d’un contrat «Mourabaha», « Salam» ou «Istisna’a», et par dérogation aux dispositions de l’article 119 ci-dessous, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette acquisition, réglée par un établissement de crédit ou par un organisme assimilé, est transféré à l’acquéreur, personne physique ou morale, assujetti, à condition que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant soit distinctement apparent sur les contrats précités.

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