I.- L’exonération prévue à l’article 6 (I-A- 1° et 9°) ci-dessus s’applique en faveur :

A- des coopératives et leurs unions :

- lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents et à leur commercialisation ;

- ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à dix millions (10.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, si elles exercent une activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou d’intrants à l'aide d’équipements, matériel et autres moyens de production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises à l'impôt sur les sociétés et de commercialisation des produits qu’elles ont transformés.

B- des coopératives et des associations d’habitation selon les conditions ci-après :

1°- les membres coopérateurs ou adhérents ne doivent pas être soumis à l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers ou à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux pour les immeubles soumis à la taxe d’habitation ;

2°-.la coopérative ou l’association d’habitation concernée par l’exonération à compter du 1er janvier 2018, doit comprendre des membres ou des adhérents qui auparavant n’ont pas adhéré plus qu’une fois à une autre coopérative ou association d’habitation;

3°- en cas de retrait d’un membre, les dirigeants de la coopérative ou de l’association doivent adresser à l’administration fiscale, la liste actualisée des membres selon un modèle établi par l’administration, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l’approbation de la liste actualisée, accompagnée d’une copie du rapport de l’assemblée générale sur les motifs et les justifications du retrait du membre de la coopérative ou de l’association d’habitation;

4°- le coopérateur ou adhérent doit affecter le logement à son habitation principale pour une durée minimale de quatre (4) ans à compter de la date de conclusion de l’acte d’acquisition définitif ;

5°- la superficie couverte ne doit pas dépasser trois cent (300) mètres carré pour chaque unité d’habitation individuelle.

II.- Pour bénéficier des taux visés à l’article 6 (II-C-2°) ci-dessus, les promoteurs immobiliers doivent tenir une comptabilité séparée pour chaque opération de construction de cités, résidences et campus universitaires, et joindre à la déclaration prévue aux articles 20 et 150 ci- dessous :

- un exemplaire de la convention et du cahier des charges en ce qui concerne la première année ;

 - et un état du nombre de chambres réalisées dans le cadre de chaque opération de construction de cités, résidences et campus universitaires ainsi que le montant du chiffre d’affaires y afférent.

III.- (abrogé)

IV.- Les taux prévus à l’article 6 (I- D- 3°) ci- dessus s’appliquent:

1- aux entreprises exportatrices, au titre de leur dernière vente effectuée et de leur dernière prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immédiat de réaliser l’exportation elle-même ;

2- aux entreprises industrielles exerçant des activités fixées par voie réglementaire, au titre de leur chiffre d’affaires correspondant aux produits fabriqués vendus aux entreprises exportatrices visées ci-dessus qui les exportent. Cette exportation doit être justifiée par la production de tout document qui atteste de la sortie des produits fabriqués du territoire national. Les modalités de production desdits documents sont fixées par voie réglementaire ;

3- aux prestataires de services et aux entreprises industrielles exerçant des activités fixées par voie réglementaire, au titre de leurs chiffre d’affaires en devises réalisés avec les entreprises établies à l’étranger ou dans les zones d’accélération industrielle et correspondant aux opérations portant sur des produits exportés par d’autres entreprises.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises de services visées aux 1 et 3 ci-dessus, les taux susvisés ne s’appliquent qu’au chiffre d’affaires réalisé en devises.

Par exportation de services, on entend toute opération exploitée ou utilisée à l’étranger.

L’inobservation des conditions précitées entraîne la déchéance du droit à l’application des taux susvisés, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues par les articles 186 et 208 ci-dessous.

V.-(abrogé)

VI.- Pour bénéficier des dispositions de l’article 6 (I-B-3°) ci-dessus, les entreprises hôtelières et les établissements d’animation touristique concernés doivent produire en même temps que la déclaration du résultat fiscal prévue aux articles 20 et 150 ci-dessous, un état faisant ressortir :

- l’ensemble des produits correspondants à la base imposable ;

- le chiffre d’affaires réalisé en devises par chaque établissement hôtelier, ainsi que la partie de ce chiffre d’affaires exonéré totalement ou partiellement de l’impôt. L’inobservation des conditions précitées entraîne la déchéance du droit à l’exonération et à l’application des taux susvisés, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues par les articles 186 et 208 ci-dessous.

VII.- (abrogé)

VIII.- (abrogé)

IX.- (abrogé) 

X.- Le bénéfice des dispositions de l’article 6-I-D-3° (3ème alinéa)  ci-dessus est subordonné aux conditions suivantes :

- le transfert des produits destinés à l’export entre les entreprises installées en dehors des zones d’accélération industrielle et les entreprises installées dans lesdites zones doit être effectué sous les régimes suspensifs en douane, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

- le produit final doit être exporté.

Cette exportation doit être justifiée par tout document attestant la sortie du bien du territoire national.

L’inobservation des conditions précitées entraîne la déchéance du droit à l’application des taux susvisés, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues par les articles 186 et 208 ci-dessous.

 

XI.- Le bénéfice des exonérations prévues par les dispositions de l’article 6-I (A et C) ci-dessus au profit des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) est subordonné au respect des conditions suivantes :

1- évaluer les éléments apportés à ces organismes par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;

2- conserver les éléments apportés auxdits organismes pendant une durée d’au moins dix (10) ans à compter de la date dudit apport ;

3- distribuer :

- au moins 85% du résultat de l’exercice afférent à la location des immeubles construits à usage professionnel ;

- 100% des dividendes et parts sociales perçus ;

- 100% des produits de placements à revenu fixe perçus ;

- au moins 60% de la plus-value réalisée au titre de la cession des valeurs mobilières.

XII. -  Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par les dispositions de l’article 6-IV au profit des entreprises qui prennent des participations dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies est subordonné aux conditions suivantes :

- le montant de la participation ouvrant droit à la réduction d'impôt est plafonné à cinq cent mille (500 000) dirhams, par jeune entreprise innovante en nouvelles technologies ;

- le montant global de la réduction d'impôt ne doit pas dépasser 30% du montant de l'impôt dû au titre de l'exercice de la prise de participation ;

- la participation dans le capital desdites entreprises innovantes précitées doit être réalisée par des apports en numéraire ;

- le capital souscrit doit être entièrement libéré au cours de l’exercice concerné ;

- les titres acquis en contrepartie de la participation doivent être conservés pendant une période minimale de quatre (4) ans à compter de leur date d’acquisition ;

- le dépôt de l’acte constatant la prise de participation dans la jeune entreprise innovante en nouvelles technologies, en même temps que la déclaration du résultat fiscal de l'exercice de la prise de participation.

En cas de non respect de l’une des conditions précitées, le montant de la réduction d'impôt dont a bénéficié l’entreprise devient exigible et est rapporté à l'exercice au cours duquel a eu lieu la participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues par les articles 186 et 208 ci-dessous.

 

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