Le déficit d'un exercice comptable peut être déduit du bénéfice de l'exercice comptable suivant. A défaut de bénéfice ou en cas de bénéfice insuffisant pour que la déduction puisse être opérée en totalité ou en partie, le déficit ou le reliquat de déficit peut être déduit des bénéfices des exercices comptables suivants jusqu'au quatrième exercice qui suit l'exercice déficitaire.

Toutefois, la limitation du délai de déduction prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable au déficit ou à la fraction du déficit correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés et compris dans les charges déductibles de l'exercice, dans les conditions prévues à l'article 10 (I-F-1°-b)) ci-dessus.

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