La procédure d'arbitrage

Article 567

Si les parties ne parviennent à aucun accord devant la commission provinciale d'enquête et de conciliation et devant la commission nationale d'enquête et de conciliation ou si des désaccords subsistent sur certains points ou encore en cas de non comparution de toutes ou de l'une des parties, la commission concernée peut soumettre le conflit collectif du travail à l'arbitrage après accord des parties concernées.

Le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou, le cas échéant, le président de la commission nationale d'enquête et de conciliation soumet le dossier relatif au conflit collectif du travail avec le procès-verbal dressé par ladite commission, à l'arbitre dans les quarante-huit heures suivant la rédaction du procès-verbal.

Article 568

L'arbitrage est confié à un arbitre choisi en commun accord par les parties, sur une liste d'arbitres fixée par arrêté du ministre chargé du travail.

La liste d'arbitres est établie sur la base des propositions des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.

Pour l'établissement de ladite liste d'arbitres, il est tenu compte de l'autorité morale de ces derniers, de leur compétence et de leur spécialisation dans les domaines économique et social.

La liste des arbitres est révisée une fois tous les trois ans.

Une indemnité est fixée pour l'arbitre conformément aux règles en vigueur.

Article 569

Si les parties ne parviennent pas à un accord sur le choix de l'arbitre, pour une raison quelconque, le ministre chargé du travail désigne alors un arbitre de la même liste prévue à l'article 568 ci-dessus, dans un délai de quarante-huit heures.

Article 570

L'arbitre convoque les parties, par télégramme, dans un délai maximum de quatre jours à compter de la date à laquelle il reçoit le procès-verbal.

Les parties doivent comparaître personnellement devant l'arbitre ou se faire représenter par un représentant légal si une force majeure les empêche de se présenter eux-mêmes.

Toute personne morale partie au conflit doit se faire représenter par un représentant légal.

Pour l'accomplissement de sa mission, l'arbitre dispose des mêmes attributions que celles du président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation prévues à l'article 561 ci-dessus.

Article 571

Les parties doivent offrir toutes facilités, produire tous documents et fournir tous renseignements se rapportant au conflit, à la demande de l'arbitre.

Article 572

L'arbitre statue conformément aux règles de droit sur les conflits collectifs du travail concernant l'interprétation ou l'application des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles.

Sur les conflits collectifs du travail non prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles, l'arbitre se prononce, conformément aux règles d'équité.

Article 573

L'arbitre ne statue que sur les questions et propositions inscrites au procès-verbal constatant la non-conciliation, émanant de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou de la commission nationale d'enquête et de conciliation ainsi que sur les autres faits survenus après la rédaction du procès-verbal de non-conciliation et résultant du différend.

Article 574

L'arbitre prononce sa décision arbitrale sur le conflit dans un délai ne dépassant pas quatre jours à compter de la comparution des parties devant lui.

La décision de l'arbitre doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties dans les vingt-quatre heures suivant la date à laquelle elle a été prononcée.

Les recours formés contre les décisions d'arbitrage

Article 575

Il ne peut être formé de recours contre les décisions d'arbitrage prononcées en matière de conflits collectifs du travail que devant la chambre sociale près la Cour de cassation, conformément à la procédure prévue ci-dessous.

Article 576

La chambre sociale près la Cour de cassation est constituée en chambre d'arbitrage pour connaître, à ce titre, des recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi et formés par les parties contre les décisions d'arbitrage.

Article 577

Les recours contre les décisions d'arbitrage doivent être formés dans un délai de quinze jours suivant la date de leur notification.

Le recours est formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président de la chambre d'arbitrage.

Sous peine d'irrecevabilité, la lettre doit indiquer les motifs du recours et être accompagnée d'une copie de la décision contre laquelle le recours a été formé.

Article 578

La chambre d'arbitrage doit prononcer sa décision dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de sa saisine.

La décision d'arbitrage de la chambre doit être notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures suivant la date de son prononcé.

Article 579

Lorsque la chambre d'arbitrage prononce la cassation de tout ou partie de la décision d'arbitrage, elle renvoie, l'examen de l'affaire, devant un nouvel arbitre désigné dans les conditions prévues aux articles 568 et 569 ci-dessus.

Article 580

Lorsque la chambre d'arbitrage prononce la cassation de la nouvelle décision rendue par l'arbitre et contre laquelle un autre recours est formé, elle doit désigner un rapporteur parmi ses membres en vue d'effectuer une enquête complémentaire.

La chambre d'arbitrage prononce, dans les trente jours suivant l'arrêt de cassation, un arrêt d'arbitrage non susceptible de recours.

 

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