I- Toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement, le contrôle, la perception ou le contentieux des impôts, droits et taxes ainsi que les membres des commissions prévues aux articles 50, 225 et 226 ci-dessus sont tenues au secret professionnel dans les termes des lois pénales en vigueur.

Toutefois, les inspecteurs de l’administration fiscale ne peuvent communiquer les renseignements ou délivrer copies d’actes, documents ou registres en leur possession aux parties, autres que les contractants ou contribuables concernés ou à leurs ayants cause à titre universel que sur ordonnance du juge compétent.

II- Par dérogation aux dispositions prévues au I ci-dessus, le secret

professionnel est levé au profit des administrations et organismes suivants:

l’administration des douanes et impôts indirects ;

la Trésorerie Générale du Royaume ;

l’office des changes ;

la caisse nationale de sécurité sociale.

Les renseignements communiqués par écrit par l’administration fiscale, dans ce cas, doivent faire l’objet au préalable d’une demande écrite adressée au ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet et ne peuvent concerner que les éléments nécessaires à l’exercice de la mission dont est chargée la partie qui en fait la demande.

Les agents des administrations et organismes susvisés sont tenus au secret professionnel conformément aux dispositions de la législation pénale en vigueur, pour tous les renseignements portés à leur connaissance par l’administration fiscale.

A propos

Fiscamaroc vous permet de consulter les textes juridiques marocains en vigueur de plusieurs matières. Notre site est conçu de sorte à vous faciliter l'accès aux textes de loi actualisés que vous retrouvez en quelques clics seulement.

© fiscamaroc.com 2011 - Tous droits réservés