I.- Indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, est punie d'une amende de cinq mille (5.000) dirhams à cinquante mille (50.000) dirhams, toute personne qui, en vue de se soustraire à sa qualité de contribuable ou au paiement de l'impôt ou en vue d'obtenir des déductions ou remboursements indus, utilise l'un des moyens suivants :

délivrance ou production de factures fictives ;

production d'écritures comptables fausses ou fictives ;

vente sans factures de manière répétitive ;

soustraction ou destruction de pièces comptables légalement exigibles ;

- dissimulation de tout ou partie de l'actif de la société ou augmentation frauduleuse de son passif en vue d'organiser son insolvabilité.

En cas de récidive, avant l'expiration d'un délai de cinq (5) ans qui suit un jugement de condamnation à l'amende précitée, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le contrevenant est puni, outre de l'amende prévue ci-dessus, d'une peine d'emprisonnement de un (1) à trois (3) mois.

L’application des dispositions ci-dessus s’effectue dans les formes et les conditions prévues à l’article 231 ci-dessous.

II.- Sans préjudice de sanctions plus graves, ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres ayant servi779, sont punis d'une amende de 120 à 1.200 dirhams.

En cas de récidive, la peine pourra être portée au double.

Sans préjudice de sanctions plus graves, la fabrication, le colportage ou la vente de timbres imités sont punis d'un emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d'une amende de 1.200 à 4.800 dirhams.

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