Les cliniques et établissements assimilés sont tenus d'opérer pour le compte du Trésor, dans les conditions prévues à l’article 151-III ci-dessus, une retenue à la source sur les honoraires et rémunérations versés aux médecins non soumis à la taxe professionnelle664 qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans lesdits cliniques et établissements.

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