En matière de profits fonciers, lorsqu’au vu de la déclaration du contribuable prévue à l’article 83 ci-dessus ou celle prévue à l’article 221bis ci-dessus, l'inspecteur des impôts est amené à apporter des rectifications ou à procéder à l'estimation du prix d'acquisition et/ou des dépenses d'investissements non justifiées ou de la valeur vénale des biens cédés, il notifie au contribuable, dans les formes prévues à l'article 219ci-dessus, la nouvelle base rectifiée ainsi que les motifs et le montant des redressements envisagés dans un délai maximum de quatre vingt dix jours (90) jours suivant la date du dépôt de la déclaration initiale ou celle de la déclaration rectificative visées respectivement aux articles 83 et 221 bis ci-dessus.

Toutefois, les rectifications précitées peuvent être effectuées par l’administration jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant la date :

- du dépôt de la déclaration prévue à l’article 83-I ci-dessus, en cas de non respect des conditions visées à l’article 241 bis-II ci- dessous ;

- du dépôt de la déclaration prévue à l’article 83-II ci-dessus.

Si dans le délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la notification, le contribuable accepte la base d'imposition qui lui est notifiée, l'impôt est établi par voie d’ordre de recettes.

A défaut de réponse dans le délai prescrit, l’imposition est établie et ne peut être contestée que dans les conditions prévues à l’article 235 ci- dessous.

Dans le cas où des observations ont été formulées par le contribuable dans le délai de trente (30) jours précité et si l’inspecteur les estime non fondées, en tout ou en partie, la procédure se poursuit conformément aux dispositions du II de l’article 221 ci-dessus.

Les dissimulations reconnues par les parties au contrat donnent lieu à une imposition supplémentaire dans le délai de reprise prévu à l’article 232 ci- dessous.

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