I.- A- l’impôt retenu à la source sur les produits visés aux articles 13, 14, 14 bis714 et 15 ci-dessus, doit être versé dans le mois suivant celui du paiement, de la mise à la disposition ou de l’inscription en compte, au receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement au Maroc de la personne physique ou morale à qui incombe l’obligation d’effectuer la retenue à la source.

B- Dans le cas visé à l'article160-II ci-dessus, le versement de l'impôt doit être effectué dans le mois suivant celui prévu, pour les paiements des rémunérations, dans le contrat de travaux ou de services.

II.- Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avisconforme à l’imprimé-modèle établi par l’administration, daté et signé par la partie versante portant les indications prévues à l’article152 ci- dessus.

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