La taxe sur la valeur ajoutée qui n'a pas été versée dans les conditions édictées aux articles 110, 111 et 112 ci-dessus ou celle résultant de taxation d'office ou de rectification de déclarations conformément aux dispositions des articles 220, 221, 221 bis739, 228 et 229 ci-dessous,ainsi que les pénalités prévues par le présent code, font l'objet d'états de produits établis par les agents de l’administration fiscale et rendus exécutoires par le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet.

Toutefois, la taxe dont le montant est inférieur à cent (100) dirhams ne peut faire l’objet d’émission.

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