Les infractions prévues à l’article 192 ci-dessus sont constatées par procès-verbal établi par deux agents de l'administration fiscale, ayant au moins le grade d'inspecteur, spécialement commissionnés à cet effet et assermentés conformément à la législation en vigueur.

Quel que soit le statut juridique du contribuable, la peine d'emprisonnement prévue à l’article visé à l’alinéa précédent ne peut être prononcée qu'à l'encontre de la personne physique qui a commis l'infraction ou à l'encontre de tout responsable, s'il est prouvé que l'infraction a été commise sur ses instructions et avec son accord.

Est passible de la même peine, toute personne convaincue d'avoir participé à l'accomplissement des faits précités, assisté ou conseillé les parties dans leur exécution.

Les infractions prévues à l’article 192 ci-dessus ne peuvent être constatées que lors d'un contrôle fiscal.

La plainte tendant à l'application des sanctions prévues audit article 192 doit au préalable, être présentée par le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, à titre consultatif, à l'avis d'une commission des infractions fiscales présidée par un magistrat et comprenant deux représentants de l'administration fiscale et deux représentants des contribuables choisis sur des listes présentées par les organisations professionnelles les plus représentatives. Les membres de cette commission sont désignés par arrêté du Premier ministre.

Après consultation de la commission précitée, le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, peut saisir de la plainte tendant à l'application des sanctions pénales prévues à l’article 192 ci- dessus, le procureur du Roi compétent à raison du lieu de l'infraction.

Le procureur du Roi doit saisir de la plainte le juge d’instruction.

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