I.- Lorsque les écritures d'un exercice comptable ou d’une période d’imposition présentent des irrégularités graves de nature à mettre en cause la valeur probante de la comptabilité, et ayant pour conséquence une insuffisance de chiffre d’affaires ou de résultat imposable ou de ne pas permettre à la comptabilité présentée de justifier les résultats déclarés828, l’administration peut déterminer la base d'imposition d'après les éléments dont elle dispose.

Sont considérés comme irrégularités graves :

1°- le défaut de présentation d'une comptabilité tenue conformément aux dispositions de l’article 145 ci-dessus;

- l'absence des inventaires prévus par le même article ;

3°- la dissimulation d'achats ou de ventes dont la preuve est établie par l'administration;

4°- les erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées, constatées dans la comptabilisation des opérations ;

5°- l'absence de pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur probante ;

6°- la non comptabilisation d'opérations effectuées par le contribuable;

7°- la comptabilisation d'opérations fictives.

Si la comptabilité présentée ne comporte aucune des irrégularités graves énoncées ci-dessus, l'administration ne peut remettre en cause ladite comptabilité et reconstituer le chiffre d'affaires que si elle apporte la preuve de l'insuffisance des chiffres déclarés.

II.- Lorsqu'une entreprise a directement ou indirectement des liens de dépendance avec des entreprises situées au Maroc ou hors du Maroc, les bénéfices indirectement transférés, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont rapportés au résultat fiscal et /ou au chiffre d’affaires déclarés.

En vue de cette rectification, les bénéfices830indirectement transférés comme indiqué ci-dessus, sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires ou par voie d’appréciation directe sur la base d’informations dont dispose l’administration.

III.- Lorsque l'importance de certaines dépenses engagées ou supportées à l'étranger par les entreprises étrangères ayant une activité permanente au Maroc n'apparaît pas justifiée, l'administration peut en limiter le montant ou déterminer la base d'imposition de l'entreprise par comparaison avec des entreprises similaires ou par voie d'appréciation directe sur la base d’informations dont elle dispose.

IV.- Les rectifications découlant de l’application des dispositions du présent article sont effectuées, selon le cas, dans les conditions prévues à l’article 220 ou 221 ci-dessous.

V.- Les opérations constitutives d'un abus de droit ne sont pas opposables à l'administration et peuvent être écartées afin de restituer leur véritable caractère, dans les cas suivants :

lorsque lesdites opérations ont un caractère fictif ou visent uniquement la recherche du bénéfice des avantages fiscaux à l'encontre des objectifs poursuivis par les dispositions législatives en vigueur ;

ou lorsqu’elles visent à éluder l’impôt ou à en réduire le montant qui aurait été normalement supporté eu égard à la situation réelle du contribuable ou de ses activités, si ces opérations n'avaient pas été réalisées.

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