I.- Sont prescrites après dix (10) ans à compter de la date des actes concernés, les demandes des droits d’enregistrement et de timbre952, de la pénalité et des majorations dus :

1°- sur les actes et conventions non enregistrés et non timbrés ;

2°- sur les dissimulations dans le prix ou les charges, les sommes ou indemnités, les soultes et diverses évaluations, ainsi que du véritable caractère du contrat ou de la convention, ou dans les déclarations ayant entraîné la liquidation des droits de timbre d’un montant inférieur à celui réellement dû.

II.- Sont prescrites dans le même délai de dix (10) ans à compter de la date d’enregistrement des actes concernés, les demandes des droits d’enregistrement, de la pénalité et des majorations devenus exigibles pour non respect des conditions d’exonération ou de réduction des droits.

III.- La prescription visée au I- 1°) du présent article est interrompue par la notification prévue à l’article 228-I ci-dessus.

La prescription visée au I- 2° et au II du présent article est interrompue par la mise en recouvrement des droits.

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