I- Les contribuables qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés et bénéfices des établissements des sociétés non résidentes visés à l’article 13 ci-dessus, doivent adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre, contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social, de leur principal établissement au Maroc avant le 1er avril de chaque année, la déclaration des produits susvisés, sur ou d’après un imprimé-modèleétabli par l’administration, comportant :

1°- l'identité de la société débitrice636:

nom ou raison sociale ;

profession ou nature de l'activité ;

adresse ;

numéro d'identification à l’impôt sur les sociétés637 ou à la taxe professionnelle ;

- la raison sociale, l’adresse et le numéro d’identification fiscale639 de l’organisme financier intervenant dans le paiement ;

- les éléments chiffrés de l'imposition:

date de versement, de mise à la disposition ou d’inscription en compte des produits distribués ;

montant global des produits distribués ;

date de la retenue à la source ;

montant de l'impôt retenu à la source ou, le cas échéant, la référence légale d’exonération ;

- l’identité des bénéficiaires des produits distribués, leur adresse ou leur numéro d’identification fiscale.

II- Lorsque le versement, la mise à la disposition ou l’inscription en compte des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés précités est opéré par le biais des intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, la déclaration visée au I ci-dessus doit être souscrite par ces intermédiaires.

III.- Lorsque le versement, la mise à la disposition ou l’inscription en compte des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés de source étrangère est opéré par le biais des intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, ces derniers doivent adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre, contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social, de leur principal établissement au Maroc avant le 1er avril de chaque année, la déclaration des produits susvisés, sur ou d’après un imprimé-modèleétabli par l’administration, comportant :

la dénomination et l’adresse de l’intermédiaire financier habilité teneur de comptes ;

les éléments chiffrés de l’imposition indiquant :

le montant global des produits distribués ;

la date de la retenue à la source ;

le montant de l’impôt retenu à la source ;

l’identité des bénéficiaires des produits distribués ou le numéro d’enregistrement de la déclaration visée à l’article 4 ter (II-1-a) de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014 promulguée, par le dahir n° 1-13-115 du 26 safar 1435 (30 décembre 2013).

Cette déclaration est effectuée, dans les mêmes conditions visées ci- dessus par les banques, lorsqu’elles procèdent à la retenue à la source visée à l’article 174-II-C ci-dessous.

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