I.- L'inspecteur des impôts peut visiter les exploitations agricoles en vue du contrôle de la consistance des biens agricoles.

Dans ce cas, il est tenu de se faire accompagner par les membres de la commission locale communale visée à l’article 50 ci-dessus et d’informer ces derniers et le contribuable concerné dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, trente (30) jours avant la date de la visite.

II.- Le contribuable est tenu de laisser pénétrer, aux heures légales, sur ses exploitations agricoles, l'inspecteur des impôts ainsi que les membres de la commission.

Il est tenu d'assister au contrôle ou de s'y faire représenter.

III.- Après contrôle et si le contribuable ou son représentant donne son accord sur la constatation des biens agricoles de son exploitation, un procès-verbal est établi et signé par l'inspecteur, les membres de la commission locale communale et le contribuable lui-même ou son représentant. Dans ce cas l'imposition est établie d'après les éléments retenus.

Si le contribuable ou son représentant formule des observations sur tout ou partie des constatations relevées, celles-ci sont consignées dans le procès-verbal et l'inspecteur engage la procédure de rectification prévue aux articles220 ou 221 ci-dessous.

IV.- Lorsque le contribuable s'oppose à la visite de son exploitation, un procès-verbal est établi et signé par l'inspecteur et les membres de la commission locale communale. Dans ce cas, l'inspecteur est tenu de remettre une copie du procès-verbal auxdits membres et établit les impositions qui ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues à l’article235 ci-dessous.

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