I.- Les demandes en restitution de droits indûment perçus sont recevables dans un délai de quatre (4) ans à compter de la date de l'enregistrement.

II.- Ne sont pas sujets à restitution, les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 121, 259, 260, 581, 582 et 585 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913), formant code des obligations et contrats.

En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.

Dans tous les cas où le remboursement des droits régulièrement perçus n’est pas prohibé par les dispositions des deux alinéas qui précédent, la demande en restitution est prescrite après quatre (4) ans à compter du jour de l'enregistrement.

III.- Les excédents de perception au titre de la taxe sur les contrats d’assurances ne sont pas imputés sur la taxe due au titre du mois en cours ou des mois ultérieurs et doivent faire l’objet d’une demande de restitution.

Est également restituable dans les mêmes conditions, la taxe versée au titre des primes, surprimes ou cotisations visées à l’article 283-B-4° ci-dessous qui n’ont pas pu être déduites de la base taxable dans le délai prévu à l’article 179-IV-3° ci-dessus.

Dans le cas de cessation d’activité, le crédit de taxe résultant des déductions visées à l’article 283 ci-dessous est restitué dans les mêmes conditions susvisées.

L'annulation judiciaire des contrats d'assurances donne lieu à la restitution, à l'assuré, des taxes afférentes aux primes, surprimes ou cotisations encaissées par l’assureur au titre desdits contrats.

La résolution ou la résiliation, amiable ou judiciaire, de contrats d’assurances ne donne pas lieu à la restitution de la taxe acquittée sur les primes, surprimes ou cotisations encaissées par l’assureur.

Les demandes de restitution sont sujettes à la déchéance prévue par l’article premier de la loi n° 56-03 relative à la prescription des dettes dues par l’Etat et des collectivités locales, promulguée par le dahir n° 1-04-10 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004).

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