IRestitution en matière d’impôt retenu à la source

Lorsque le montant des retenues effectuées à la source et versées au Trésor par l’employeur ou le débirentier visé à l’article 156 ci-dessus ou les personnes physiques et morales visées à l’article 159-II ci-dessus, excède celui de l’impôt correspondant au revenu global annuel du contribuable, celui-ci bénéficie d’office d’une restitution d’impôt. Cette restitution qui est calculée au vu de la déclaration du revenu global du contribuable visée à l’article 82 ci-dessus, doit intervenir avant la fin de l’année de la déclaration.

Lorsque le montant des retenues effectuées à la source et versées au Trésor par les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres visés à l’article 174-II-B ci-dessus excède celui de l’impôt correspondant au profit annuel du contribuable, celui-ci bénéficie d’une restitution d’impôt calculée au vu de la déclaration des profits de capitaux mobiliers visée à l’article 84 ci-dessus.

IIRestitution en matière d’impôt versé spontanément

A.- En cas de rachat d’un bien immeuble ou d’un droit réel immobilier, dans le cadre d’une opération de vente à réméré visée à l’article 62-III ci-dessus, le contribuable bénéficie d’une restitution du montant de l’impôt payé au titre de cette opération, sous réserve du respect des conditions suivantes :

la vente à réméré et le rachat doivent être établis sous forme d’actes authentiques ;

le montant du rachat doit être prévu dans l’acte de vente à réméré ;

le rachat doit intervenir dans un délai n’excédant pas trois (3) ans à compter de la date de la conclusion du contrat de vente à réméré.

Cette restitution est accordée au vu d’une demande adressée, par le contribuable concerné, au directeur général des impôts ou à la personne désignée par lui à cet effet, dans un délai de trente (30) jours suivant la date du rachat, accompagnée de l’acte de vente à réméré et de l’acte constatant le retrait de réméré.

Toutefois, lorsque le vendeur ne respecte pas l’une des conditions susvisées, l’administration peut procéder à la rectification en matière du profit foncier conformément aux dispositions de l’article 224 ci-dessus.

B.- En cas de paiement de l’impôt sur le revenu au titre du profit résultant d’une cession d'immeuble ou partie d'immeuble occupé à titre d'habitation principale par son propriétaire ou par les membres des sociétés à objet immobilier réputées transparentes au sens de l'article 3-3° ci-dessus, avant l'expiration du délai de six (6) ans prévu à l’article 63-II-B ci-dessus, le contribuable bénéficie d’une restitution du montant de l’impôt payé au titre de cette opération, sous réserve du respect des conditions suivantes:

- l’engagement de réinvestir le prix de cession dans l’acquisition d'un immeuble destiné à l’habitation principale dans un délai ne dépassant pas six (6) mois à compter de la date de cession du premier immeuble destiné à l’habitation principale ;

- le contribuable ne peut bénéficier qu’une seule fois de cette exonération ;

- le prix de cession de l’immeuble préciténe doit pas excéder quatre millions (4 000 000) de dirhams.

Cette restitution est accordée au vu d’une demande adressée, par le contribuable concerné, au directeur général des impôts ou à la personne désignée par lui à cet effet, dans un délai de trente (30) jours suivant la date d’acquisition de l’immeuble précité.

Toutefois, en cas de non respect de l’une des conditions susvisées, l’administration peut procéder à la rectification en matière de profit foncier conformément aux dispositions de l’article 224 ci-dessus.

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