L’administration ne peut remettre en cause la méthode de détermination

des prix des opérations mentionnées à l’article 214- III ci-dessus ayant fait l’objet d’un accord préalable avec une entreprise, conformément aux dispositions de l’article 234 bis ci-dessus.

Toutefois, l’accord est considéré comme nul et de nul effet depuis sa date d’entrée en vigueur dans les cas suivants :

la présentation erronée des faits, la dissimulation d’informations, les erreurs ou omissions imputables à l’entreprise ;

le non respect de la méthode convenue et des obligations contenues dans l’accord par l’entreprise ou l’usage de manœuvres frauduleuses.

Les cas visés ci-dessus ne peuvent être invoqués par l’administration que dans le cadre des procédures de rectification des impositions prévues aux articles 220 ou 221 ci-dessus.

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