Lorsque le contribuable ne produit pas dans les délais prescrits les déclarations visées aux articles 79 et 81 ci-dessus ou produit une déclaration incomplète, il est invité par lettre, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, à déposer ou à compléter sa déclaration dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre.

Si le contribuable ne dépose pas ou ne complète pas sa déclaration dans le délai précité, l’administration l’informe par lettre, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, de l’application des sanctions prévues à l’article 200-IIci-dessus.

Les sanctions précitées sont émises par voie de rôle.

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