I. - Lorsque le contribuable :

1°- ne produit pas dans les délais prescrits :

- la déclaration du résultat fiscal prévue aux articles 20 et 150 ci-dessus ;

- la déclaration du revenu global prévue aux articles 82 et 85 ci-dessus;

- la déclaration de cession de biens ou de droits réels immobiliers prévue à l’article 83 ci-dessus;

- la déclaration de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance prévue à l’article 84 ci-dessus;

- la déclaration du chiffre d’affaires prévue aux articles 110 et 111 ci-dessus;

- les actes et conventions prévus à l’article 127-I ci-dessus;

- la déclaration de cession, de cessation d’activité et de transformation de la forme juridique de l’entreprise prévue à l’article 114 ci-dessus.

- la déclaration des revenus fonciers prévue aux articles 82 ter et 154 bis ci-dessus;

2°- ou produit une déclaration incomplète ou un acte sur lesquels manquent les renseignements nécessaires pour l’assiette, le recouvrement de l’impôt ou la liquidation des droits ;

3°- n’effectue pas ou ne verse pas au Trésor les retenues à la source dont il est responsable, conformément aux dispositions des articles 79, 154 bis, 156 et 160 bis ci-dessus ;

Il est invité, par lettre notifiée, dans les formes prévues à l'article 219 ci- dessus, à déposer ou à compléter sa déclaration ou son acte ou à verser les retenues effectuées ou qui auraient dû être retenues dans le délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre.

II.- Si le contribuable ne dépose pas ou ne complète pas sa déclaration ou son acte ou ne verse pas les retenues à la source précitées dans le délai de trente (30) jours prévu ci-dessus,l'administration l'informe, dans les formes prévues à l'article 219 ci- dessus des bases qu'elle a évaluées et sur lesquelles le contribuable sera imposé d'office ou des droits d’enregistrement, qui seront établis, si ce dernier ne dépose pas ou ne complète pas sa déclaration ou son acte dans un deuxième délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre d'information.

Les droits résultant de cette taxation d’office, ainsi que les majorations, amendes et pénalités y afférentes sont émis par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes et ne peuvent être contestés que dans les conditions prévues à l’article 235 ci-dessous.

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