I.- Il est institué une commission permanente dite "commission nationale du recours fiscal" à laquelle sont adressés les recours relatifs :

à l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des contribuables prévu à l’article 216 ci-dessus, quel que soit le chiffre d’affaires déclaré ;

aux vérifications de comptabilité des contribuables lorsque le chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre de l’un des exercices vérifiés, est égal ou supérieur à dix (10) millions de dirhams ;

aux rectifications des bases d’imposition pour lesquelles l’administration invoque l’abus de droit visé à l’article 213-Vci-dessus.

Sont également adressés à la commission nationale de recours fiscal, les recours pour lesquels les commissions locales de taxation n’ont pas pris de décision dans le délai de (12) douze mois.

Cette commission, qui siège à Rabat, est placée sous l'autorité directe du Chef du Gouvernement.

Elle statue sur les litiges qui lui sont soumis et doit se déclarer incompétente sur les questions qu'elle estime portant sur l'interprétation des dispositions légales ou réglementaires à l’exception des questions d’abus de droit.

La commission comprend :

- sept (7) magistrats appartenant au corps de la magistrature, désignés par le Chef du gouvernement sur proposition du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

- trente (30) fonctionnaires, désignés par le Premier ministre, sur proposition du ministre des finances, ayant une formation fiscale, comptable, juridique ou économique et qui ont au moins le grade d'inspecteur ou un grade classé dans une échelle de rémunération équivalente. Ces fonctionnaires sont détachés auprès de la commission ;

- cent (100) personnes du monde des affaires désignées par le Premier ministre sur proposition conjointe des ministres chargés du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, des pêches maritimes et du ministre chargé des finances, pour une période de trois ans, en qualité de représentants des contribuables. Ces représentants sont choisis parmi les personnes physiques membres des organisations professionnelles les plus représentatives exerçant des activités commerciales, industrielles, de services, artisanales ou de pêches maritimes, figurant sur les listes présentées par lesdites organisations et par les présidents des chambres de commerce d'industrie et de services, des chambres d'artisanat, des chambres d'agriculture et des chambres maritimes et ce, avant le 31 octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle les membres désignés sont appelés à siéger au sein de la commission nationale.

En cas de retard ou d'empêchement dans la désignation des nouveaux représentants, le mandat des représentants sortants est prorogé d'office de six (6) mois au maximum.

Tout représentant des contribuables ne peut siéger à la commission nationale du recours fiscal pour un litige dont il a eu déjà à connaître en commission locale de taxation.

La commission se subdivise en sept (7) sous-commissions délibérantes.

II.-La présidence et le fonctionnement de la commission nationale du recours fiscal sont assurés par un magistrat, désigné par le Chef du gouvernement sur proposition du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire1160. L’organisation administrative de cette commission est fixée par voie réglementaire.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la commission est suppléé dans ses fonctions par un président de sous-commission qu'il désigne chaque année.

Le recours du contribuable devant la Commission nationale du recours fiscal est présenté sous forme de requête adressée à l’inspecteur par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’inspecteur reçoit la requête adressée à la commission nationale de recours fiscal et la lui transmet avec les documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de statuer.

Cette requête définit l’objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués.

Un délai maximum de trois (3) mois est fixé pour la communication par l’administration des requêtes et documents précités à la commission nationale de recours fiscal, à compter de la date de notification à l’administration du pourvoi du contribuable devant ladite commission.

A défaut de communication de la requête et des documents visés ci-dessus, dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable.

Le président de la commission confie les recours pour instruction1167 à un ou plusieurs des fonctionnaires visés au paragraphe I du présent article et répartit les dossiers entre les sous-commissions.

Ces dernières se réunissent à l'initiative du président de la commission. Le secrétaire rapporteur convoque les membres de la commission au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus.

Le secrétaire rapporteur de la commission nationale informe les deux parties de la date à laquelle elle tient sa réunion, trente (30) jours au moins avant cette date dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus.

III.- Chaque sous-commission se compose :

d'un magistrat, président ;

de deux fonctionnaires tirés au sort parmi ceux qui n'ont pas instruit le dossier soumis à délibération ;

de deux représentants des contribuables choisis par le président de la commission parmi les représentants visés au paragraphe I du présent article.

Un secrétaire rapporteur est choisi en dehors des deux fonctionnaires membres de la sous-commission, par le président de la commission pour assister aux réunions de ladite sous-commission sans voix délibérative.

Chaque sous-commission tient autant de séances que nécessaire. Elle convoque obligatoirement le ou les représentants du contribuable et le ou les représentants de l’administration fiscale désignés à cet effet dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, aux fins de les entendre séparément ou en même temps, soit à la demande de l'une ou de l'autre partie, soit lorsqu'elle estime leur confrontation nécessaire. La sous- commission peut s'adjoindre, dans chaque affaire, un ou deux experts, fonctionnaires ou non, qui ont voix consultative. En aucun cas, elle ne peut prendre ses décisions en présence du représentant du contribuable ou son mandataire, du représentant de l'administration ou des experts.

Les sous-commissions délibèrent valablement lorsque le président et au moins deux autres membres parmi ceux visés au I du présent article sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est toujours prépondérante.

Les décisions des sous-commissions doivent être détaillées et motivées et sont notifiées par le magistrat assurant le fonctionnement de la commission aux parties, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus dans les quatre (4) mois suivant la date de la décision.

La commission doit statuer dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date de la réception de la requête et des documents transmis par l’administration.

IV.- Lorsqu'à l'expiration du délai précité, la décision de la commission nationale du recours fiscal n'a pas été prise, aucune rectification ne peut être apportée à la déclaration du contribuable ou à la base d'imposition retenue par l'administration en cas de taxation d'office pour défaut de déclaration ou déclaration incomplète.

Toutefois, dans le cas où le contribuable aurait donné son accord partiel sur les bases notifiées par l'administration ou en l’absence d’observations de sa part sur les chefs de redressement rectifiés par l’administration c’est la base résultant de cet accord partiel ou des chefs de redressement précités qui est retenue pour l’émission des impositions.

V.- Les impositions émises suite aux décisions de la commission nationale du recours fiscal et celles établies d'office par l'administration, y compris celles portant sur les questions pour lesquelles ladite commission s’est déclarée incompétente, peuvent être contestées par le contribuable, par voie judiciaire dans les conditions et les délais prévus à l’article 242 ci-dessous.

Les décisions de ladite commission peuvent également être contestées par l’administration, par voie judiciaire, dans les conditions et les délais prévus à l’article 242 ci-dessous.

VI.- Le recours par voie judiciaire ne peut être intenté en même temps que le recours devant la commission nationale du recours fiscal.

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