I- Il est institué une commission permanente paritaire dite « commission consultative du recours pour abus de droit » à laquelle sont adressés les recours relatifs aux rectifications des bases d’imposition pour lesquelles l’administration invoque l’abus de droit.

Cette commission comprend des membres, désignés par voie réglementaire, représentant l’administration fiscale et le monde des affaires. Sont également fixés par voie réglementaire, l’organisation de la commission et son fonctionnement.

II- Le contribuable doit demander le pourvoi devant la commission dans sa lettre de réponse à la première notification prévue aux articles 220-I ou 221-Ici-dessus.

L’inspecteur des impôts doit, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de réception de la réponse du contribuable à la notification susvisée, transmettre à la commission précitée la demande du contribuable accompagnée des documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de se prononcer et ce, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus.

La commission précitée doit rendre son avis consultatif exclusivement sur les rectifications relatives à l’abus de droit et ce dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception de la lettre de transmission adressée par l’inspecteur des impôts à ladite commission. De même, elle doit notifier son avis consultatif à l’inspecteur des impôts et aux contribuables dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date d’émission de l’avis et ce, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus.

III- Nonobstant toute disposition contraire, l’inspecteur des impôts doit notifier au contribuable concerné la deuxième lettre de notification prévue aux articles 220-II ou 221-II ci-dessus dans un délai ne dépassant pas soixante (60) jours suivant la date de réception de l’avis de la commission précitée et ce, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus.

Dans ce cas, la procédure de rectification des impositions est poursuivie selon les dispositions prévues aux articles 220 ou 221 ci-dessus.

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