A.- L'inspecteur des impôts peut être amené à apporter des rectifications au montant de l’impôt retenu à la source, que celui-ci résulte d’une déclaration ou d’une régularisation pour défaut de déclaration :

- des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés prévus à l’article 13 ci-dessus;

- des produits de placement à revenu fixe et des revenus des certificats de Sukuk visés respectivement aux articles 14 et 14 bis ci-dessus;

- des revenus et profits de capitaux mobiliers, soumis à l’impôt retenu à la source, prévus à l’article 174-II (B et C) ci-dessus;

- des rémunérations payées à des personnes physiques ou morales non résidentes prévues à l’article 15 ci-dessus.

- des revenus fonciers soumis à l’impôt par voie de retenue à la source prévue à l’article 174-IV ci-dessus.

Dans ces cas, il notifie aux contribuables chargés de la retenue à la source, par lettre d’information, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, les redressements effectués et établit les impositions sur les montants arrêtés par l’administration.

Ces impositions ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues à l’article 235 ci-dessous.

B.- Lorsque la rectification du résultat fiscal en matière d’impôt sur les sociétés a une incidence sur la base du produit des actions, parts sociales et revenus assimilés, l’inspecteur notifie aux contribuables, dans les conditions prévues aux articles 220 et 221 ci-dessus, les redressements de ladite base.

A propos

Fiscamaroc vous permet de consulter les textes juridiques marocains en vigueur de plusieurs matières. Notre site est conçu de sorte à vous faciliter l'accès aux textes de loi actualisés que vous retrouvez en quelques clics seulement.

© fiscamaroc.com 2011 - Tous droits réservés