L’administration procède à l’examen de la situation fiscale du contribuable ayant son domicile fiscal au Maroc, compte tenu de l’ensemble de ses revenus déclarés, taxés d’office ou bénéficiant d’une dispense de déclaration et entrant dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu.

A cet effet, elle peut évaluer son revenu global annuel au titre des revenus professionnels, agricoles et ses revenus fonciers, pour tout ou partie de la période non prescrite lorsque, pour la période considérée, ledit revenu n'est pas en rapport avec ses dépenses, telles que définies à l’article 29 ci-dessus.

L’administration ne peut procéder à l’évaluation précitée pour les contribuables qui n’ont pas déposé leurs déclarations fiscales qu’après l’engagement de la procédure prévue à l’article 228 ci-dessous.


L’administration doit tenir compte des dépenses qui peuvent être effectuées par des ressources issues de plusieurs années. Dans ce cas, l’évaluation de la situation fiscale des contribuables doit porter sur la seule fraction du montant de la dépense correspondant à la période non prescrite.


Avant d’engager la procédure prévue selon le cas, à l’article 220 ou 221 ci-dessous, l'administration doit inviter dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, le contribuable, à un échange oral et contradictoire concernant les éléments de comparaison sur la base desquels son revenu global annuel sera évalué.

Les observations formulées par le contribuable, lors de l’échange précité, sont prises en considération si l’administration les estime fondées.

L’inspecteur des impôts établit un procès-verbal mentionnant la date à laquelle a eu lieu l’échange précité et les parties signataires. Une copie de ce procès-verbal est remise au contribuable.

L'administration notifie au contribuable, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, les éléments de comparaison devant servir à la rectification de la base annuelle d'imposition.

Toutefois, le contribuable peut justifier, dans le cadre de la procédure visée ci-dessus, ses ressources par tout moyen de preuve et faire état notamment :

- de revenus de capitaux mobiliers soumis à la retenue à la source libératoire ou ceux afférents aux distributions occultes du point de vue fiscal, visées à l’article 13-VII ci-dessus ;

- de revenus exonérés de l'impôt sur le revenu sous réserve du dépôt des déclarations y afférentes et nonobstant toutes les dispositions contraires ;

- de produits de cessions de biens meubles ou immeubles ;

- d'emprunts contractés auprès des banques ou auprès des tiers pour des besoins autres que professionnels ;

- de l'encaissement des prêts précédemment accordés à des tiers.

Toutefois, la procédure d’examen de l'ensemble de la situation fiscale du contribuable ne peut être engagée que lorsque le montant des dépenses visé à l’article 29 ci-dessus dépasse de plus d’un quart le montant du revenu déclaré.

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