I.- En cas de vérification de comptabilité par l’administration au titre d’un impôt ou taxe déterminé, il est notifié au contribuable un avis de vérification, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, au moins (15) quinze jours avant la date fixée pour le contrôle.

La vérification de la comptabilité doit être entamée dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables à compter de la date fixée pour le début du contrôle.

L’avis de vérification précité1057 doit être accompagné de la charte du contribuable qui rappelle les droits et obligations prévus en matière de contrôle fiscal par le présent code.

La vérification de comptabilité peut porter :

soit sur tous les impôts et taxes afférents à la période non prescrite;

soit sur un ou plusieurs impôts ou taxes ou quelques postes ou opérations déterminés figurant sur une déclaration et/ou ses annexes se rapportant à une partie ou à toute la période non prescrite.

Dans tous les cas, l’avis de vérification doit préciser la période objet de vérification, les impôts et taxes concernés ou les postes et opérations visés par le contrôle.

Au début de l’opération de vérification précitée, les agents de l’administration fiscale procèdent à la rédaction d’un procès verbal signé par les deux parties dont une copie est remise au contribuable.

Les documents comptables sont présentés dans les locaux, selon le cas, du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement des contribuables personnes physiques ou morales concernés, aux agents de l’administration fiscale qui vérifient la sincérité des écritures comptables et des déclarations souscrites par les contribuables et s'assurent, sur place, de l'existence matérielle des biens figurant à l'actif.

Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés,le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations fiscales, ainsi que sur la documentation relative à l’analyse, à la programmation et à l’exécution des traitements.

En aucun cas, la vérification prévue ci-dessus ne peut durer :

- plus de trois (3) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre des exercices soumis à vérification, est inférieur ou égal à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée;

- plus de six (6) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre de l’un des exercices soumis à vérification, est supérieur à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée.

Ne sont pas comptées dans la durée de vérification, les suspensions dues à l’application de la procédure prévue à l’article 229 ci-dessous relatif au défaut de présentation des documents comptables.

Avant la notification des redressements prévue aux articles 220-I (3ème alinéa) et 221-I (2ème alinéa) ci-dessous, l’administration doit inviter le contribuable, dans les trente (30) jours suivant la date de clôture de la vérification, à un échange oral et contradictoire concernant les rectifications que l’inspecteur envisage d’apporter à la déclaration fiscale.

Les observations formulées par le contribuable, lors de l’échange précité, sont prises en considération si l’administration les estime fondées.

Un procès-verbal est établi par l’inspecteur des impôts indiquant la date de l’échange précité et les parties signataires. Une copie dudit procès-verbal est remise au contribuable.

Toutefois, la lettre de notification prévue aux articles 220-I (3ème alinéa) et 221-I (2ème alinéa) précités demeure le seul document ayant pour effet de fixer les montants des redressements notifiés et de constater l’engagement de la procédure de rectification des impositions.

L'inspecteur est tenu d'informer le contribuable, selon un imprimé modèle établi par l’administration, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, de la date de clôture de la vérification et de la date fixée pour l’échange oral et contradictoire précité.

Le contribuable a la faculté de se faire assister, dans le cadre de la vérification de comptabilité, par un conseil de son choix.

II.A l'issue du contrôle fiscal sur place, l'administration doit :

en cas de rectification des bases d'imposition, engager la procédure prévue aux articles 220 ou 221 ci-dessous ;

dans le cas contraire, en aviser le contribuable dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous.

Elle peut procéder ultérieurement à un nouvel examen des écritures déjà vérifiées sans que ce nouvel examen, même lorsqu'il concerne d'autres impôts et taxes, puisse entraîner une modification des bases d'imposition retenues au terme du premier contrôle.

Lorsque la vérification a porté sur des postes ou opérations déterminés, au titre d’un ou plusieurs impôts ou taxes, pour une période déterminée, l’administration peut procéder ultérieurement à un contrôle de ladite comptabilité au titre de tous les impôts et taxes et pour la même période, sans que ce contrôle puisse entraîner le rehaussement des montants des redressements ou rappels retenus au terme du premier contrôle, au titre des postes et opérations précités. Dans ce cas, la  durée cumulée de la première et de la deuxième intervention sur place ne peut excéder la durée de vérification prévue au I du présent article.

 

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