Lorsque le contribuable ne produit pas la déclaration pays par pays prévue à l’article 154 ter ci-dessus ou produit une déclaration incomplète, il est invité par lettre, dans les formes prévues à l'article 219 ci-dessous, à déposer ladite déclaration ou à la compléter dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de réception de ladite lettre.


A défaut de déclaration ou en cas de déclaration incomplète, l'administration informe le contribuable par lettre, dans les formes prévues à l'article 219 ci-dessous, de l'application d'une amende de cinq cent mille (500.000) dirhams.

Cette amende est émise par voie de rôle.

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