I.- Sans préjudice de l’application des sanctions prévues par le présent code, une amende égale à cinquante mille (50.000) dirhams, par exercice, est applicable aux contribuables qui ne conservent pas pendant dix (10) ans les documents comptables ou leur copie sur support informatique et, à défaut, sur support papier, conformément aux dispositions de l’article 211 ci-dessous. Cette amende est émise par voie de rôle, au titre de l’exercice de constatation de l’infraction, sans procédure.

II.- Le défaut de conservation des informations et documents prévus à l’alinéa 5 de l’article 214-V-A ci-dessous, est passible d’une amende de cinq mille (5.000) dirhams par année et par compte à communiquer.

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