A.- Solidarité en matière de droits d’enregistrement

I.- Pour les actes portant obligation, libération ou transfert de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit de meubles ou d'immeubles, les droits d’enregistrement, la pénalité et les majorations dus sur ces actes sont supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs.

Pour les autres actes, les droits, la pénalité et les majorations sont supportés par les parties auxquelles ces actes profitent lorsqu’il n'a pas été énoncé de stipulations contraires.

Pour les actes et conventions obligatoirement soumis à l’enregistrement, toutes les parties contractantes sont solidairement responsables des droits, de la pénalité et des majorations précités.

II.- En cas de rectification de la base imposable, les parties contractantes sont solidairement redevables, sauf leur recours entre elles, des droits complémentaires exigibles, de la majoration et, le cas échéant, de la pénalité et de la majoration de retard prévues, respectivement, à l’article 186A- 4° et à l’article 208 ci-dessous.

III.- Lorsqu'il est amiablement reconnu ou judiciairement établi que le véritable caractère d'un contrat ou d'une convention a été dissimulé sous l'apparence de stipulations donnant ouverture à des droits moins élevés, les parties sont solidairement redevables, sauf leur recours entre elles, des droits simples liquidés compte tenu du véritable caractère de l'acte ou de la convention, ainsi que de la pénalité et des majorations prévues à l’article 186(B-2°-b) et à l’article 208 ci-dessous.

IV.- Lorsque dans l’acte de donation entre vifs visé à l’article 133(I-C-4°) ci-dessus, le lien de parenté entre le donateur et les donataires a été inexactement indiqué, les parties sont solidairement redevables, sauf leur recours entre elles, des droits simples liquidés compte tenu du véritable lien de parenté, ainsi que de la pénalité et des majorations prévues auxarticles206 et 208 ci-dessous.

V.- L'ancien propriétaire ou l'ancien possesseur a la faculté de déposer au bureau de l’enregistrement compétent, dans les trois (3) mois qui suivent l'expiration des délais impartis pour l'enregistrement, les actes sous seing privé stipulant vente ou mutation à titre gratuit d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce ou de clientèle ou portant bail, cession de bail ou sous-location de ces mêmes biens.

A défaut d'actes sous seing privé constatant lesdites ventes ou mutations à titre gratuit d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, l'ancien propriétaire souscrira une déclaration des accords intervenus au sujet desdits biens.

Du fait de ce dépôt ou de cette déclaration dans le délai susvisé, le vendeur ou l'ancien possesseur ne peut, en aucun cas, être recherché pour le paiement de la pénalité et des majorations encourues.

VI.- Les adoul, notaires et toute autre personne exerçant des fonctions notariales sont tenus solidairement avec le contribuable au paiement des impôts et taxes, au cas où ils contreviennent à l’obligation prévue à l’article 139-IV ci-dessus.

Les notaires sont personnellement redevables des droits et, le cas échéant, de la pénalité et des majorations en cas de non respect de l’obligation prévue à l’article 137-I-6e alinéa ci-dessus, sauf leurs recours contre les parties pour les droits seulement.

B.- Solidarité en matière de droits de timbre

Sont solidaires pour le paiement des droits de timbre et, le cas échéant, des amendes, de la pénalité et des majorations :

- les signataires pour les actes synallagmatiques ;

les souscripteurs, accepteurs, bénéficiaires ou endosseurs pour les effets négociables ;

les expéditeurs et capitaines de navires ou voituriers pour les connaissements et lettres de voiture ;

les créanciers et débiteurs pour les quittances ;

les annonceurs de publicité et les exploitants de salles de spectacles cinématographiques ou les organismes publics ou privés chargés de la gestion ou de la vente des espaces publicitaires sur écran, ainsi que les sites électroniques (internet);

et d'une manière générale, toute personne qui a établi des actes, documents ou écrits assujettis aux droits de timbre sans s’acquitter desdits droits.

Pour les actes non exonérés des droits de timbre conclus entre l'Etat ou les collectivités locales et les particuliers, ces droits sont à la charge exclusive des particuliers, nonobstant toutes dispositions contraires.

En cas de décès des débiteurs, les droits en principal, à l'exclusion des pénalités et des majorations, sont dus par les héritiers ou légataires.

C.- Solidarité en matière de taxe spéciale annuelle sur les véhicules

Le paiement de la taxe incombe au propriétaire du véhicule.

En cas de vente d'un véhicule au cours de la période d'imposition, le ou les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe, de la pénalité et de la majoration prévues à l’article 208 ci-dessous.

D.- Solidarité en matière de la taxe sur les contrats d’assurances

Les parties visées à l’article 179-IV-2° ci-dessus restent tenues, solidairement, du paiement de la taxe qui n'aurait pas été versée auprès de l’administration fiscale par l'assureur aux échéances prévues à l’article 179-IV-3° ci-dessus.

L'obligation des assurés et celle des intermédiaires d'assurances est limitée au montant de la taxe due sur chaque contrat passé, respectivement, dans leur propre intérêt ou par leur entremise.

L’assuré est tenu solidairement au paiement des pénalités et majorations prévues à l’article 208 ci-dessous, au même titre que les entreprises d’assurances et de réassurance ou les intermédiaires d’assurances s'il ne leur verse pas le montant de la taxe.

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