I.- Recouvrement par ordre de recettes

Sous réserve des dispositions du II, III et IV ci-après, les droits d’enregistrement, de timbre, la taxe spéciale annuelle sur les véhicules et la taxe sur les contrats d’assurances sont établis et recouvrés par voie d’ordre de recettes.

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa ci-après, en cas d’accomplissement de la formalité et de paiement par procédé électronique prévues aux articles 155 et 169 ci-dessus, les droits d’enregistrement sont recouvrés par l’émission d’un ordre de recettes électronique.

Ces droits sont exigibles à l’expiration des délais prévus par les articles 128 ci-dessus et 254 et 261 ci-dessous.

Toutefois, sont exigibles à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur mise en recouvrement, les droits complémentaires dus à l’issue de la procédure de rectification de la base imposable prévue à l’article 220 ci-dessous ou résultant du redressement des insuffisances de perception, des erreurs et omissions totales ou partielles constatées dans la liquidation des droits, prévus à l’article 232 ci-dessous.

Les droits dont le montant est inférieur à cent (100) dirhams ne peuvent faire l’objet d’émission.

II.- Autres modes de recouvrement des droits de timbre

Les droits de timbre sont acquittés comme suit:

1°- au moyen du visa pour timbre, les droits et, le cas échéant, les pénalités, amendes et majorations exigibles au titre des licences, autorisations des établissements de débit de boissons alcooliques ou alcoolisées et leur duplicata visées à l’article 252 (II-D-2°)ci-dessous,des actes, documents et écrits visés à l’article 249-a) ci-dessous747ainsique des actes, documents et écrits en contravention des dispositions des droits de timbre ;

2°- sur déclaration, les droits de timbre proportionnels prévus à l’article 252 (I-A et B) ci-dessous, ainsi que les droits de timbre fixes prévus à l’article 252 (II-G-1° et 4°, I-3°, J-1° et K) ci-dessous ;

- par voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé, les droits de timbre sur :

ales passeports et chacune de leurs prorogations visés à l’article 252 (II-B)ci-dessous ;

b) les permis de chasse visés à l’article 252 (II-C-2°)ci-dessous ;

c) les permis de port d’armes et de détention d’armes visés à l’article 252 (II-D-3°) ci-dessous ;

d) le permis international de conduire visé à l’article 252 (II-D-4°)ci-dessous.

Les droits de timbre peuvent également être acquittés par tout autre mode déterminé par décision du ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet.

Toutefois, les droits de timbre dont le tarif est fixé conformément à l’article 252 (I-C) ci-dessous, afférents à la première immatriculation au Maroc de véhicules, neufs ou d’occasion, importés par leurs propriétaires ou pour 

le compte d’autrui, sont perçus par l’administration des douanes et impôts indirects.

III.- Recouvrement de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules

La taxe est acquittée auprès du receveur de l’administration fiscale ou du comptable public dûment habilité par ladite administration. Elle peut également être acquittée auprès d’autres organismes pour le compte du comptable public compétent, notamment les banques, les agents d’assurances automobiles, les agences de Barid Al Maghrib, selon les modalités fixées par voie réglementaire.

IV.- Recouvrement de la taxe sur les contrats d’assurances

1°- La taxe est acquise au Trésor à la date d'échéance des primes, surprimes ou cotisations.

2°- La taxe est acquittée par :

- les entreprises d'assurances et de réassurance, leurs représentants légaux ou les intermédiaires d’assurances ;

- les intermédiaires d'assurances pour les contrats souscrits par leur entremise auprès d'entreprises étrangères qui pratiquent des opérations d'assurances non assurables au Maroc ;

- les assurés dans tous les autres cas.

- La taxe due au titre d’un mois doit être versée, par procédé électronique avant l’expiration du mois suivant, auprès de l’administration fiscale.

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