I- Est versé spontanément auprès du receveur de l’administration fiscale :

- le montant de la cotisation minimale prévue à l’article 144-I ci- dessus avant le 1er février de chaque année ;

l’impôt dû par le cédant afférent aux profits constatés ou réalisés à l'occasion de la cession de biens immobiliers ou de droits réels s'y rattachant, ou de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance, dans le délai de déclaration prévu aux articles 83 et 84 ci- dessus, au receveur de l’administration fiscale soit :

- du lieu de situation de l'immeuble cédé ;

- ou du lieu du domicile fiscal du cédant des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance ;

l’impôt dû au titre des revenus et profits bruts de capitaux mobiliers de source étrangère, prévus aux articles 25 et 73 (II-C-2° et F- 5°)718 avant le 1er avril de l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus et profits ont été perçus, mis à disposition ou inscrits en compte du bénéficiaire ;

l’impôt dû par les contribuables qui souscrivent les déclarations prévues aux articles 82, 85 et 150 ci-dessus, à l’exclusion des contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire.

- l’impôt dû au titre des revenus fonciers prévus à l’article 61-I ci-dessus, autres que ceux visés à l’article 174-IV ci-dessous, avant le 1er mars de l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus ont été acquis.

Le versement de l’impôt s’effectue par bordereau-avis établi930 par l’administration.

Pour les revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère, ce bordereau-avis doit être accompagné des pièces justifiant les montants perçus et d’une attestation de l’administration fiscale étrangère indiquant le montant de l’impôt acquitté.

II- Est versé également de manière spontané à l’organisme visé à l’article 82 bis ci-dessus, le montant de l’impôt dû par les contribuables soumis au régime de l’auto-entrepreneur visé à l’article 42 bis ci-dessus dans le délai de déclaration prévu audit article 82 bis.

Le paiement de l’impôt est effectué sur la base de la déclaration prévue à l’article 82 bis ci-dessus.

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