La retenue à la source au titre des revenus fonciers soumis aux taux prévus à l’article 73-II (B-5° et C-4°) ci-dessus, doit être opérée pour le compte du Trésor, par les contribuables visés à l’article 154 bis ci-dessus, sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’article 198 ci-dessous.

Toutefois, les personnes morales de droit public ou privé ainsi que les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, sont dispensées de l’obligation de la retenue à la source susvisée, lorsque les propriétaires personnes physiques optent pour le paiement spontané de l’impôt afférent aux revenus fonciers, prévus à l’article 173-I ci-dessous.

Dans ce cas, les propriétaires précités doivent en formuler la demande auprès de l’administration fiscale, avant l’expiration du délai de déclaration prévu à l’article 82 ter ci-dessus.

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