I.- Toute entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés au Maroc et remplissant les conditions du deuxième alinéa ci-après, est tenue de déposer auprès de l’administration fiscale, dans les douze (12) mois suivant la clôture de l’exercice comptable, par procédé électronique selon un modèle établi par l’administration, une déclaration dite « déclaration pays par pays », comportant la répartition pays par pays des données fiscales et comptables et des informations sur l’identité, le lieu de l’exercice et la nature des activités relatives au groupe d’entreprises multinationales auquel elle appartient.

Cette obligation s’applique à ladite entreprise lorsqu’elle :


a) détient, directement ou indirectement, une participation dans une ou plusieurs entreprises ou établissements situés hors du Maroc, qui la rend tenue d’établir des états financiers consolidés, conformément aux normes comptables applicables ou qui serait tenue de le faire si ses participations étaient admises à la côte de la bourse des valeurs au Maroc ;

b) réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé égal ou supérieur à huit milliards, cent vingt-deux millions et cinq cent mille (8.122.500.000) dirhams au titre de l’exercice qui précède celui concerné par la déclaration ;

c) et n’est détenue directement ou indirectement, conformément au a) ci-dessus, par aucune autre entreprise située au Maroc ou hors du Maroc.

II.- Est également tenue de déposer la déclaration pays par pays visée au paragraphe I ci-dessus, dans le délai et selon le modèle et le procédé précités, toute entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés au Maroc qui remplit l’une des conditions ci-après :

- est détenue directement ou indirectement par une entreprise située dans un Etat qui n’exige pas le dépôt de la déclaration pays par pays et qui serait tenue au dépôt de cette déclaration si elle était située au Maroc ;

- est détenue directement ou indirectement par une entreprise située dans un Etat avec lequel le Maroc n’a pas conclu un accord comportant des dispositions relatives à l’échange de renseignements à des fins fiscales ;

- ou a été désignée à cette fin par le groupe d’entreprises multinationales auquel elle appartient et en a informé l’administration fiscale.

III.- Est également tenue de déposer la déclaration prévue par le présent article, dans le délai et selon le modèle et le procédé précités, toute entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés au Maroc, détenue directement ou indirectement par une entreprise située dans un Etat ayant conclu avec le Maroc un accord permettant l’échange de renseignements à des fins fiscales, et dans lequel est tenue de déposer une déclaration pays par pays en vertu de la législation en vigueur audit Etat ou qui serait tenue de déposer cette déclaration si elle était située au Maroc, lorsqu’elle est informée par l’administration fiscale, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, de la défaillance dudit Etat en matière d’échange due à la suspension de l’échange automatique ou à la négligence de façon persistante de la transmission automatique au Maroc des déclarations pays par pays en sa possession.

IV.- Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés au Maroc, appartenant au même groupe d’entreprises multinationales, sont soumises à l’obligation de déclaration pays par pays prévue au paragraphe II ou III du présent article, l’une d’entre elles est désignée par le groupe pour déposer la déclaration pays par pays dans le délai et selon le modèle et le procédé susvisés, auprès de l’administration fiscale, sous réserve de l’informer préalablement par l’entreprise désignée.

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