I.- Les contribuables doivent tenir une comptabilité conformément à la législation et la réglementation en vigueur, de manière à permettre à l’administration d’exercer les contrôles prévus par le présent code.

Les contribuables doivent également tenir la comptabilité, visée à l’alinéa ci-dessus, sous format électronique selon les critères fixés par voie réglementaire.

II.- Les contribuables sont tenus d'établir, à la fin de chaque exercice comptable, des inventaires détaillés, en quantités et en valeurs, des marchandises, des produits divers, des emballages ainsi que des matières consommables qu'ils achètent en vue de la revente ou pour les besoins de l'exploitation.

III.- Sous réserve des dispositions du paragraphe IX ci-dessous,les contribuables sont tenus de délivrer à leurs acheteurs ou clients des factures ou mémoires pré-numérotés et tirés d'une série continue ou édités par un système informatique selon une série continue sur lesquels ils doivent mentionner, en plus des indications habituelles d'ordre commercial :

1°- l’identité du vendeur ;

2°- le numéro d’identification fiscale attribué par le service local des impôts, ainsi que le numéro d’article d’imposition à la taxe professionnelle ;

3°- la date de l’opération ;

4°- les nom, prénom ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients ;

5°- les prix, quantité et nature des marchandises vendues, des travaux exécutés ou des services rendus ;

6°- d’une manière distincte le montant de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée en sus du prix ou comprise dans le prix. En cas d’opérations visées aux articles 91, 92 et 94 ci-dessus, la mention de la taxe est remplacée par l’indication de l’exonération ou du régime suspensif sous lesquels ces opérations sont réalisées;

7°- les références et le mode de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires ;

8°- et tous autres renseignements prescrits par les dispositions légales. Lorsqu’il s’agit de vente de produits ou de marchandises par les entreprises à des particuliers, le ticket de caisse peut tenir lieu de facture. Le ticket de caisse doit comporter au moins les indications suivantes :

a) la date de l’opération ;

b) l’identification du vendeur ou du prestataire de services ;

c) la désignation du produit ou du service ; d) la quantité et le prix de vente avec mention, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée. IV.- Les cliniques et établissements assimilés sont tenus de délivrer à leurs patients des factures comportant le montant global des honoraires et autres rémunérations de même nature qui leur sont versés par lesdits patients, avec indication de :

- la part des honoraires et rémunérations revenant à la clinique ou à l’établissement et devant faire partie de leur chiffre d’affaires imposable ;

- la part des honoraires et rémunérations revenant aux médecins pour les actes médicaux ou chirurgicaux effectués par eux dans lesdits cliniques ou établissements.

d) la quantité et le prix de vente avec mention, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée.

IV.- Les cliniques et établissements assimilés sont tenus de délivrer à leurs patients des factures comportant le montant global des honoraires et autres rémunérations de même nature qui leur sont versés par lesdits patients, avec indication de :

-  la part des honoraires et rémunérations revenant à la clinique ou à l’établissement et devant faire partie de leur chiffre d'affaires imposable;

- la part des honoraires et rémunérations revenant aux médecins pour les actes médicaux ou chirurgicaux effectués par eux dans lesdits cliniques ou établissements.

V.- Les contribuables qui pratiquent des tournées en vue de la vente directe de leurs produits à des contribuables soumis à la taxe professionnelle795, doivent mentionner sur les factures ou les documents en tenant lieu qu'ils délivrent à leurs clients, le numéro d'article du rôle d'imposition desdits clients à la taxe professionnelle.

VI.- Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net simplifié, visé à l’article 38 ci-dessus, doivent tenir, de manière régulière, un ou plusieurs registres tenus régulièrement et sur lesquels sont enregistrées toutes les sommes perçues au titre des ventes, des travaux et des services effectués, ainsi que celles qui sont versées au titre des achats, des frais de personnel et des autres charges d'exploitation.

En outre, les contribuables sont tenus :

1°- de délivrer à leurs acheteurs ou clients assujettis à l'impôt sur les sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'impôt sur le revenu au titre de revenus professionnels et agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles, des factures ou mémoires conformément aux dispositions du III du présent article et dont les doubles sont conservés pendant les dix années suivant celle de leur établissement ;

2°- d'établir à la fin de chaque exercice : 

- la liste des tiers débiteurs et créditeurs avec l'indication de la nature, de la référence et du montant détaillé des créances et des dettes; 

- les inventaires détaillés des stocks, en quantités et en valeurs, des marchandises, des produits, des emballages ainsi que des matières consommables qu'ils achètent en vue de la revente ou pour les besoins de la profession.

3°- d'avoir un registre pour l'inscription des biens d'exploitation amortissables, visé par le chef du service local des impôts et dont les pages sont numérotées. La déduction des annuités d'amortissement est admise à condition que ces annuités soient inscrites sur le registre précité qui doit comporter en outre pour chacun des éléments amortissables :

- la nature, l'affectation et le lieu d'utilisation ;

- les références de la facture d'achat ou de l'acte d'acquisition ;

- le prix de revient ;

- le taux d'amortissement ;

- le montant de l'annuité déduite à la fin de chaque exercice ;

- la valeur nette d’amortissement après chaque déduction.

VII.- Les contribuables n’ayant pas la qualité de commerçant doivent porter sur tous les documents délivrés à leurs clients ou à des tiers le numéro d’identification fiscale attribué par le service local des impôts ainsi que le numéro d’article d’imposition à la taxe professionnelle.

VIII.- Les contribuables sont tenus de mentionner l’identifiant commun de l’entreprise sur les factures ou les documents en tenant lieu qu’ils délivrent à leurs clients, ainsi que sur toutes les déclarations fiscales prévues par le présent code.

IX. -Les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié ainsi que ceux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent se doter d’un système informatique de facturation qui répond aux critères techniques déterminés par l’administration, conformément aux obligations prévues au III et IV ci-dessus. Les modalités d’application des dispositions du présent paragraphe sont fixées par voie réglementaire selon les activités de chaque secteur.

X.- Les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu, au titre des revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié ainsi que ceux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent détenir une adresse électronique auprès d’un prestataire de service de certification électronique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, permettant l’échange électronique entre l’administration fiscale et les contribuables.

Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par voie réglementaire.

XI.- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contribuables personnes physiques dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire ou celui de l’auto-entrepreneur.

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