I.- Cotisation minimale en matière d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels et agricoles

A.- Définition

La cotisation minimale est un minimum d’imposition que les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu sont tenus de verser, même en l’absence de bénéfice.

Le montant de l'impôt dû par les sociétés, autres que les sociétés non résidentes imposées forfaitairement conformément aux dispositions de l'article16 ci-dessus, ne peut être inférieur, pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal de la société concernée, à une cotisation minimale.

Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié sont également soumis à une cotisation minimale au titre de leurs revenus professionnels et/ou agricoles se rapportant à l’année précédente.

B.- Base de calcul de la cotisation minimale

La base de calcul de la cotisation minimale est constituée par le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des produits suivants :

le chiffre d’affaires et les autres produits d’exploitation, visés à l’article9 (I-A-1° et 5°) ci-dessus ;

les produits financiers visés à l’article 9 (I-B-1°-2° et 3°) ci-dessus ;

les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales et des tiers figurant parmi les produits d’exploitation visés à l’article 9 (I-A-4°) ci-dessus et/ou les produits non courants visés à l’article 9 (I-C-2° et 4°) ci-dessus.

C.- Exonération de la cotisation minimale

1°- Les sociétés, autres que les sociétés concessionnaires de service public, sont exonérées de la cotisation minimale telle que prévue au A ci-dessus pendant les trente-six (36) premiers mois suivant la date du début de leur exploitation.

Toutefois, cette exonération cesse d'être appliquée à l'expiration des soixante (60) premiers mois qui suivent la date de constitution des sociétés concernées.

2°- Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu sont exonérés de la cotisation minimale prévue au I ci-dessus pendant les trois (3) premiers exercices comptables suivant la date du début de leur activité professionnelle et/ou agricole.

En cas de reprise de la même activité après une cession ou cessation partielle ou totale, le contribuable qui a déjà bénéficié de l’exonération précitée ne peut prétendre à une nouvelle période d’exonération ;

3°- Les personnes ayant souscrit la déclaration de cessation temporaire d'activité, prévue par les dispositions de l’article 150 bis ci- dessous, sont exonérées du minimum de la cotisation minimale visé au D (2ème alinéa) ci-dessous, dû au titre des exercices concernés par cette déclaration.

D.- Taux de la cotisation minimale

Le taux de la cotisation minimale est fixé à:

 

 - 0,25 %

- 0,15% pour les opérations effectuées par les entreprises commerciales au titre des ventes portant sur :

 - les produits pétroliers ;

 - Le gaz;

 - le beurre ;

 - l'huile ;

 - le sucre ;

 - la farine ;

 - l’eau ;

 - l'électricité.

- les médicaments

 - 4% pour les professions définies aux articles 89-I-12°et 91- VI-1°ci-dessus, exercées par les personnes soumises à l’impôt sur le revenu.

Le montant de la cotisation minimale, même en l’absence de chiffre d’affaires, ne peut être inférieur à :

 - trois mille (3 000) dirhams pour les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés ;

 - mille cinq cent (1 500) dirhams pour les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ainsi que pour les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre des revenus agricoles déterminés d’après le régime du résultat net réel.

E.- Régularisation de la cotisation minimale

La cotisation minimale est imputable sur le montant de l’impôt sur le revenu. Toutefois, lorsque la fraction du montant de l’impôt sur le revenu correspondant au revenu professionnel et/ou revenu agricole par rapport au revenu global imposable du contribuable s’avère inférieure au montant de la cotisation prévue au A ci-dessus, la différence reste acquise au Trésor.

II.- Cotisation minimale en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers

1° - Les contribuables qui réalisent les opérations imposables visées à l’article 61-II ci-dessus sont tenus d’acquitter un minimum d’imposition, même en l’absence de profit, qui ne peut être inférieur à 3 % du prix de cession.

2°- Les contribuables qui réalisent des opérations de cession d’immeuble ou partie d'immeuble visées à l’article 63-II-B ci-dessus, dont le prix de cession excède quatre millions (4 000 000) de dirhams, sont tenus d’acquitter un minimum d’imposition de 3 % au titre de la fraction du prix de cession supérieure audit montant.

A propos

Fiscamaroc vous permet de consulter les textes juridiques marocains en vigueur de plusieurs matières. Notre site est conçu de sorte à vous faciliter l'accès aux textes de loi actualisés que vous retrouvez en quelques clics seulement.

© fiscamaroc.com 2011 - Tous droits réservés