I.- Obligations des notaires

Les notaires sont tenus de faire figurer dans les contrats les indications et les déclarations estimatives nécessaires à la liquidation des droits.

Les notaires hébraïques donnent verbalement à l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement la traduction de leurs actes et les indications nécessaires à la liquidation des droits.

Les notaires doivent présenter à l’inspecteur les registres minutes pour visa. Ils sont tenus en outre de lui transmettre une copie des actes par procédés électroniques591et d’acquitter les droits d’enregistrement conformément aux dispositions prévues aux articles 155 et 169 ci- dessous.592

Toutefois, les insuffisances de perception ou les compléments de droits exigibles par suite d’un évènement ultérieur sont dus par les parties à l’acte.

Les droits et, le cas échéant, les majorations et la pénalité afférents aux actes sous seing privé rédigés par les notaires sont acquittés par les parties.

Toutefois, le notaire doit déposer au bureau de l’enregistrement compétent le double de l’acte sous seing privé, sous peine de l’application des règles de solidarité édictées par l’article 183-A- VI- 2ealinéa ci-dessous.

Les notaires et les fonctionnaires exerçant des fonctions notariales qui dressent des actes authentiques en vertu et par suite d’actes sous seing privé non enregistrés, ou qui reçoivent de tels actes en dépôt, doivent annexer ces actes sous seing privé à l’acte dans lequel ils sont mentionnés et les soumettre à la formalité de l’enregistrement et verser les droits, la pénalité et les majorations auxquels ces actes sous seing privé donnent ouverture.

II.- Obligations des adoul

Les adoul doivent, lorsqu'il s'agit d'actes obligatoirement assujettis à l'enregistrement :

1- informer les parties contractantes de l’obligation de l’enregistrement et les inviter à régler les droits exigibles dans le délai légal :

a) soit par elles-mêmes au bureau de l'enregistrement compétent, dans les villes où se trouvent des bureaux de l'enregistrement ;

b) auprès de l’adel ou du fonctionnaire relevant du ministère de la justice, nommés à cet effet dans les villes, centres et localités ne disposant pas de ces bureaux ;

c) ou par l’un des deux adoul rédacteurs, mandaté à cet effet par les contractants.

2- rédiger l’acte dès réception de la déclaration et l’adresser, accompagné d’une copie, au bureau de l’enregistrement compétent.

Dans le cas où le paiement des droits est effectué auprès de l’adel ou du fonctionnaire visés à l’alinéa précédent, ceux-ci sont tenus de déposer les actes et les droits correspondants au bureau de l’enregistrement compétent dès la perception desdits droits.

L'adel et le fonctionnaire chargé du recouvrement des droits d’enregistrement sont soumis au contrôle du ministère des finances, conformément aux textes législatifs en vigueur.

En matière d'acquisition d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de propriété, de nue-propriété ou d’usufruit de fonds de commerce ou de clientèle, les adoul doivent indiquer les références de l’enregistrement de la précédente mutation sur l’acte qu’ils rédigent.

Dans le cas où ces références ne figureraient pas dans l’acte de la précédente mutation, les adoul sont tenus d'en faire mention dans l’acte soumis à l’enregistrement et de déposer le double de l’acte de cette précédente mutation au bureau de l’enregistrement compétent.

III.- Obligation des cadi chargés du taoutiq

Il est fait défense aux cadis chargés du taoutiq d'homologuer les actes assujettis obligatoirement à l'enregistrement avant le paiement des droits exigibles. Ils adressent, après homologation, une copie de l’acte au bureau de l'enregistrement compétent.

IV.- Obligations des secrétaires-greffiers

Les secrétaires-greffiers des juridictions sont tenus de transmettre à l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement exerçant dans le ressort de leurs juridictions avant l’expiration du délai de trois (3) mois prévu à l’article 128-II ci-dessus, une expédition certifiée conforme des jugements, arrêts, ordonnances et sentences arbitrales qui constatent l’une des mutations ou conventions visées à l’article 127- I ci-dessus.

Ils sont également tenus de transmettre à l’inspecteur des impôts précité :

- dans le délai de trente (30) jours prévu à l’article 128-I-A ci- dessus, l’original des actes judiciaires et extrajudiciaires qui, par leur nature, ou en raison de leur contenu sont passibles du droit proportionnel d’enregistrement en vertu de l’article 133 ci-dessus ;

dans le délai de trente (30) jours de sa production, une copie de l’acte invoqué à l’appui d’une demande lorsque cet acte est soumis obligatoirement à l’enregistrement en vertu des dispositions de l’article 127 ci-dessus et ne comporte pas les références de son enregistrement ;

dans le délai de trente (30) jours à compter de la date de l’homologation de la signature de l’avocat par le chef de secrétariat greffe du tribunal de première instance compétent, une copie des actes à date certaine rédigés par les avocats agrées près la cour de cassation et qui, de par leur nature ou en raison de leur contenu, sont soumis aux droits d’enregistrement.

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