I.- L’enregistrement des actes et déclarations doit être fait jour par jour et successivement, au fur et à mesure de leur présentation.

Les inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement ne peuvent différer l’accomplissement de la formalité lorsque les éléments nécessaires à la liquidation de l’impôt sont mentionnés dans les actes ou les déclarations et que les droits, tels qu’ils ont été liquidés, leur ont été versés. Ils peuvent dans le cas contraire, retenir les actes sous-seing privé ou les brevets d’actes authentiques qui leur sont présentés le temps nécessaire pour en faire établir une copie certifiée conforme à l’original.

La formalité ne peut être scindée, un acte ne pouvant être enregistré pour une partie et non enregistré pour une autre.

Le registre des entrées prévu à l’article 126-II- 1er alinéa ci-dessus doit être arrêté, daté en toutes lettres et signé chaque jour par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement.

Tout acte présenté à l’enregistrement, portant mutation ou cession d’un immeuble, doit être retenu par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement, jusqu’à production d’une attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des impôts et taxes grevant ledit immeuble et se rapportant à l’année de mutation ou de cession et aux années antérieures.

II.- Les inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement ne peuvent enregistrer un acte qui n’aurait pas été régulièrement timbré, qu’après paiement des droits et de l’amende exigibles prévus, respectivement, aux articles 252 et 207 bis ci-dessous.

III.- Il est fait défense aux inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement d’accomplir la formalité pour les actes ou écrits d’une coopérative ou association d’habitation lorsqu’elle n’a pas déposé une liste actualisée de ses adhérents ou en cas de non-respect de l’une des obligations prévues aux articles 148 et 247-XXVII ci-dessous.

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