I.- Il est prescrit aux secrétaires-greffiers de ne pas agir, aux magistrats de ne prononcer aucune décision, aux administrations centrales et locales de ne prendre aucun arrêté, ni aucune décision en vertu d'actes ou d'écrits non régulièrement timbrés.

II.- Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics d'encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou le compte d'autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce non timbrés, sous peine d'être tenus avec les contrevenants au paiement de l'amende encourue par ces derniers.

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