I.- Sont assujettis à l’enregistrement et au paiement des droits dans le délai de trente (30) jours :

A.- A compter de leur date :

les actes et les conventions énumérés à l’article 127 (I- A- B et C) ci-dessus, sous réserve des dispositions citées au B du présent paragraphe et au II ci-après ;

les procès-verbaux constatant les ventes de produits forestiers et les ventes effectuées par les agents des domaines ou des douanes, visésà l’article 127-I- D ci-dessus ;

les procès-verbaux d’adjudication d’immeubles, de fonds de commerce ou d’autres meubles ;

B.-compter de la date de réception de la déclaration des parties, pour ce qui concerne les actes établis par les adoul.

II.- Sont assujettis à l’enregistrement dans le délai de trois (3) mois :

-à compter de la date du décès du testateur, pour les actes de libéralité pour cause de mort ;

-à compter de leur date pour les ordonnances, jugements et arrêts des diverses juridictions.

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