I.- (abrogé)

II.- L’exonération prévue à l’article 129IV- 2° ci-dessus est acquise aux conditions suivantes :

A.- Les promoteurs immobiliers doivent réaliser leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, en vue de réaliser des opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires constitués d’au moins cinquante (50) chambres dont la capacité d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, dans un délai maximum de trois (3) ans à compter de la date de l’autorisation de construire.

B.- Les promoteurs immobiliers doivent, en garantie du paiement des droits simples calculés au taux de 5%530 prévu à l’article 133-I-G531ci-dessous et, le cas échéant, de la pénalité et des majorations prévues à l’article 205-I et à l’article 208 ci-dessous, qui seraient exigibles au cas où l’engagement visé ci-dessus n’aurait pas été respecté :

- fournir un cautionnement bancaire qui doit être déposé entre les mains de l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement ;

- ou consentir au profit de l'Etat, dans l'acte d'acquisition ou dans un acte y annexé, une hypothèque sur le terrain acquis ou sur tout autre immeuble, de premier rang ou, à défaut, de second rang après celle consentie au profit des établissements de crédit agréés.

Le cautionnement bancaire ne sera restitué et la mainlevée de l'hypothèque ne sera délivrée par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement compétent que sur présentation, selon le cas, des copies certifiées conformes du certificat de réception provisoire ou du certificat de conformité prévus par la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements, promulguée par le dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992).

III.- (abrogé)

IV.- (abrogé)

V.- (abrogé)

VI.- L’exonération prévue à l’article 129(IV- 6°, 2alinéa) ci-dessusest acquise, sous réserve que les immeubles acquis demeurent à l’actif des banques et sociétés holding offshore pendant au moins dix (10) ans à compter de la date de l’obtention de l’agrément prévu par l’article 5 de la loi n° 58-90 précitée relative aux places financières offshore.

VII.- L’exonération prévue à l’article 129 (IV-24°) ci-dessus est subordonnée aux conditions suivantes :

l’engagement de l’acquéreur à réaliser les opérations de construction de l’établissement hôtelier dans un délai maximum de six (6) ans à compter de la date d’acquisition du terrain nu ;

l’acquéreur doit, en garantie du paiement des droits simples d’enregistrement et, le cas échéant, de la pénalité et des majorations qui seraient exigibles lorsque l’engagement viséci-dessus n’aurait pas  été respecté, consentir au profit de l’Etat une hypothèque dans les conditions et modalités prévues au II-B ci-dessus ;

la mainlevée d’hypothèque n’est remise que sur présentation par l’établissement hôtelier du certificat de conformité délivré par l’administration compétente ;

le terrain acquis et les constructions réalisées doivent être conservés à l’actif de l’entreprise propriétaire pendant au moins dix (10) ans à compter de la date du début d’exploitation.

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