Les dispositions relatives au recouvrement, au contrôle, au contentieux, aux sanctions et à la prescription, prévues dans le présent code s’appliquent à la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, les sanctions pour défaut ou retard dans le dépôt de la déclaration prévue à l’article 277-I ci-dessus, sont appliquées comme suit:

1°.- une amende de cinq cents (500) dirhams est appliquée dans le cas de dépôt de la déclaration précitée dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours de retard ;

2°.- une majoration de 2% du coût de la construction est appliquée, pour les personnes physiques et les personnes visées à l’article 274 (2°,3° et 4°), soumis aux obligations prévues à l’article 277-I ci-dessus, dans le cas de défaut de dépôt de la déclaration précitée ou de dépôt de déclarations qui indiquent un montant global inférieur au coût de revient contenu dans le marché ou l’attestation de l’architecte visés à l’article 277-I ci-dessus.

Les sanctions précitées sont émises, conformément aux dispositions prévues au premier alinéa de l’article 209 ci-dessus.

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