Il est institué une contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle, effectuées par :

1°.- les personnes physiques qui édifient pour leur compte des constructions à usage d’habitation personnelle ;

2°.- les sociétés civiles immobilières constituées par les membres d'une même famille pour la construction d'une unité de logement destinée à leur habitation personnelle ;

3°.- les coopératives d'habitation constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur qui construisent des unités de logement à usage d’habitation personnelle pour leurs adhérents ;

4°.- les associations constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur dont l’objet est la construction d’unités de logement pour l’habitation personnelle de leurs membres.

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