Il est institué, une contribution sociale de solidarité sur les bénéfices mise à la charge des sociétés telles que définies à l’article 2-III ci-dessus, à l’exclusion :

- des sociétés exonérées de l’impôt sur les sociétés de manière permanente visées à l’article 6-I-A ci-dessus ;

- des sociétés exerçant leurs activités dans les zones d’accélération industrielle1376 visées à l’article 6 (I-B-6°) ci-dessus ;

- des sociétés de services ayant le statut « Casablanca Finance City ».

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