I.- A défaut d’actes et sous réserve des dispositions du III ci-après, les conventions visées à l’article 127-I-A ci-dessus doivent faire l’objet de déclarations détaillées et estimatives, à souscrire auprès de l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement dans les trente (30) jours de l’entrée en possession des biens objet de ces conventions.

II.- Les parties qui rédigent un acte sous-seing privé soumis à l'enregistrement doivent établir un double dûment760 timbré, revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et qui reste déposé au bureau de l'enregistrement.

Si ce double n'a pas été ou n'a pu être établi, il y est suppléé par une copie certifiée conforme à l’original par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement, signée par les parties ou l’une d’entre elles et conservée au bureau.

Lorsque la formalité de l’enregistrement et le paiement des droits exigibles sont réalisés par procédés électroniques, comme prévus respectivement aux articles 155 et 169 ci-dessous, les parties contractantes sont dispensées des obligations figurant dans ce paragraphe.

III.- Sont dispensés de leur présentation à l’enregistrement, les actes et conventions exonérés des droits en application des dispositions de l’article 129 ci-dessus, à l’exception de ceux constatant l’une des opérations visées à l’article 127 (I- A- 1°, 2°, 3° et B- 2° et 6°762) ci-dessus qui sont enregistrés gratis.

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